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04/09/2006 | FRANCE | N°02BX01287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 04 septembre 2006, 02BX01287


Vu la requête enregistrée au greffe le 2 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 euros au titre des frais exposé

s non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée au greffe le 2 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Henri X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Lepan de la SELARL Adrien Bonnet, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration de l'ensemble de ses revenus et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure est taxé d'office ;

Considérant qu'il est constant que, malgré l'envoi de deux mises en demeure, les 11 juin et 14 octobre 1994, M. et Mme X n'ont souscrit la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 1993 que le 26 janvier 1995, alors que la date limite de déclaration était fixée au 2 mai 1994 ; que, s'il est vrai que Mme X était incarcérée à la date de la première mise en demeure et que des documents comptables avaient été saisis dans le cadre de la procédure pénale engagée contre les intéressés, ceux-ci ne peuvent exciper d'un cas de force majeure les ayant mis dans l'impossibilité de régulariser leur situation, dès lors qu'ils ne justifient, ni même n'allèguent, avoir entrepris une quelconque démarche afin d'obtenir les documents ou informations nécessaires à l'établissement de leur déclaration ; qu'en outre, Mme X n'était plus incarcérée à la date de notification de la seconde mise en demeure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pu régulièrement recourir, pour l'année 1993, à la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées du code général des impôts doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par Mme X au titre de son activité individuelle pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1992, date de cessation de cette activité, ont été évalués d'office, par application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, en raison de l'absence de dépôt, dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, de la déclaration des résultats afférents à cette période ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que ces bénéfices auraient été fixés par le service au moyen d'une vérification de comptabilité irrégulière est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers trouvent leur origine, non dans les documents comptables de la SARL Agence Aquitaine Consultant, mais dans les procès-verbaux d'interrogatoire réalisés au cours de la procédure pénale concernant Mme X ; que l'administration a, dans sa notification de redressement du 13 mars 1996, suffisamment informé les époux X de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire pour que ces derniers aient été, ainsi, mis à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait procédé irrégulièrement à la vérification de comptabilité de la société Agence Aquitaine Consultant sous couvert d'une examen de la situation fiscale des requérants est inopérant et le moyen tiré de ce que les contribuables n'ont pas pu contester les bases d'imposition retenues manque en fait ; que l'administration n'était pas tenue de procéder à la vérification de la comptabilité de ladite société avant de procéder aux redressements dont il s'agit ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme X invoquent la violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant pour contester la procédure ayant abouti à l'établissement des impositions en litige dès lors que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les détournements de fonds opérés par M. et Mme X au détriment de la société Agence Aquitaine Consultant dont ils étaient tous deux associés et qui avait une activité de recouvrement de créances ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer le montant des détournements de fonds, l'administration fiscale s'est fondée sur les éléments recueillis au cours de l'instruction pénale relative à ces détournements, notamment sur les déclarations de Mme X, laquelle a reconnu que la somme totale détournée au préjudice de la société Agence Aquitaine Consultant depuis sa création le 1er juillet 1992 jusqu'à sa liquidation en avril 1994 s'était élevée à 959 475 F et que cette somme comprenait une somme de 369 713 F ayant servi à rembourser ses dettes d'entrepreneur individuel et une somme totale de 589 762 F prélevée en espèces ; que ces montants correspondent aux montants des redressements retenus par le service au titre des détournements de fonds pour les trois années en litige ; que les montants de ces redressements ne sont pas supérieurs aux montants des sommes détournées tels qu'ils résultent des mentions du jugement rendu le 25 septembre 1997 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en matière correctionnelle, desquelles il ressort qu'au cours de la même période, d'une part, le montant des sommes versées par les débiteurs des clients de la société Agence Aquitaine Consultant à celle-ci et non reversées à ces clients s'est élevé, au moins, à 825 880 F, d'autre part, les époux X ont opéré des prélèvements d'espèces pour 589 762 F ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des condamnations prononcées par ce même jugement au profit des parties civiles, qui ne lient pas le juge administratif, et alors, de plus, que les clients de la société Agence Aquitaine Consultant qui se sont portés parties civiles ne représentent pas la totalité des clients victimes des détournements ; que, s'ils affirment que la somme de 369 713 F qui a été retenue dans les bases d'imposition de l'année 1992 a été nécessairement reversée aux clients de ladite société qui étaient les mêmes que ceux de l'entreprise individuelle, ils n'apportent aucun élément permettant de vérifier la réalité de ce reversement et la date à laquelle il aurait eu lieu ; qu'enfin, s'ils font valoir qu'ils auraient procédé à divers apports en capital au profit de la société Agence Aquitaine Consultant et que l'administration aurait fait une confusion entre les sommes prélevées à titre personnel par Mme X et les détournements opérés au détriment des clients de ladite société, ils n'apportent, à l'appui de ces affirmations, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;

Sur les pénalités :

Considérant que la notification de redressement du 13 décembre 1995 mentionne les motifs de droit et de fait justifiant l'application à M. et Mme X des pénalités de mauvaise foi ; qu'en invoquant les irrégularités comptables graves et répétées découvertes au cours des opérations de contrôle ainsi que l'existence de détournements de fonds, le ministre établit la volonté délibérée, de la part des contribuables, d'éluder une partie de l'impôt dû ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi des requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

No 02BX01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01287
Date de la décision : 04/09/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-04;02bx01287 ?
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