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12/09/2006 | FRANCE | N°02BX00788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 12 septembre 2006, 02BX00788


Vu le recours, adressé par télécopie au greffe de la Cour le 26 avril 2002 et confirmé par courrier le 2 mai 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 2001 en tant qu'il a déchargé la société Dal'Alu des compléments d'impôt sur les sociétés restant en litige auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et condamné l'Etat à ve

rser à cette dernière la somme de 37 824,39 F hors taxes au titre des frais expo...

Vu le recours, adressé par télécopie au greffe de la Cour le 26 avril 2002 et confirmé par courrier le 2 mai 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 2001 en tant qu'il a déchargé la société Dal'Alu des compléments d'impôt sur les sociétés restant en litige auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 37 824,39 F hors taxes au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

2°) de rétablir la société Dal'Alu aux rôles de l'impôt sur les sociétés des années 1992, 1993 et 1994 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me X... et de Me Labatut, avocats de la société Dal'Systèmes Industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Dal'Systèmes Industrie, anciennement dénommée Dal'Alu :

Considérant que si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Dal'Alu a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 mis en recouvrement le 30 juin 1996 ; que, le 27 août suivant, la société Dal'Alu a présenté une réclamation dirigée contre ces impositions, se fondant notamment sur la circonstance que la commission départementale des impôts n'avait pas été saisie du différend comme elle l'avait demandé ; que, faisant droit à sa demande, le service des impôts a saisi cette commission ; que, par un courrier en date du 12 décembre 1996, la société Dal'Alu a été convoquée devant ladite commission et le rapport établi par l'administration lui a été communiqué ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant repris la procédure d'imposition à la date du 12 décembre 1996 ; que, le dégrèvement des impositions initialement mises en recouvrement n'étant intervenu que par décision du 28 mars 1997, soit postérieurement au 12 décembre 1996, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été régulièrement reprise, nonobstant la circonstance que la commission départementale des impôts ait fait l'objet d'une nouvelle saisine le 9 septembre 1997 et que la société Dal'Alu ait été convoquée, par un nouveau courrier du 24 septembre 1997, à la réunion de ladite commission qui s'est effectivement tenue le 7 novembre 1997 ; que, par suite, les impositions contestées que l'administration a mises en recouvrement le 31 juillet 1998 ont été établies suivant une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Dal'Alu des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle est restée assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société Dal'Systèmes Industrie la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Dal'Systèmes Industrie la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Dal'Systèmes Industrie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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No 02BX00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00788
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP ANDREAU - LABATTUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-12;02bx00788 ?
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