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12/09/2006 | FRANCE | N°03BX00157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 12 septembre 2006, 03BX00157


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à MM Alexis et Maurice Y... la somme de 25 455,75 euros, en réparation du préjudice que leur a causé la décision du 31 mars 1998 retirant le certificat d'urbanisme qui leur avait été accordé le 26 janvier 199

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2°) de rejeter la demande présentée par MM Alexis et Maurice Y... devant...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à MM Alexis et Maurice Y... la somme de 25 455,75 euros, en réparation du préjudice que leur a causé la décision du 31 mars 1998 retirant le certificat d'urbanisme qui leur avait été accordé le 26 janvier 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM Alexis et Maurice Y... devant le Tribunal administratif de Pau ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils estimaient que l'illégalité commise par l'Etat était en lien direct avec le préjudice dont MM X... et Maurice Z lui demandaient réparation ; qu'ainsi, le moyen tiré par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER d'une insuffisante motivation du jugement dont il fait appel doit être écarté ;

Au fond :

Considérant que MM X... et Maurice Z ont conclu, le 14 mars 1998, avec M. et Mme A un compromis de vente concernant une « parcelle de terrain à bâtir » située sur le territoire de la commune d'Aubin, qui, détachée d'un bien divisé en deux lots, bénéficiait d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 26 janvier 1998 ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a annulé ledit certificat d'urbanisme, par une décision du 31 mars 1998, déclarée illégale par un jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 1999, devenu définitif ; que la faute résultant de cette illégalité est de nature à ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice subi par les intéressés du fait de la décision du 31 mars 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision illégale du 31 mars 1998 a entraîné la résiliation immédiate du compromis de vente, lequel portait sur un terrain constructible, bien que destiné à un usage agricole ; que si le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER soutient que l'inconstructibilité de la parcelle ne serait que la conséquence de la division parcellaire choisie par les propriétaires, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'un autre mode de division de leur bien rendrait constructible ladite parcelle sans affecter la valeur globale de l'ensemble ; que, dans ces conditions, le retrait illégal du certificat d'urbanisme positif du 26 janvier 1998 doit être regardé comme ayant privé, de manière directe et certaine, MM Z du gain attendu de la vente de la parcelle visée par ce certificat ; que, par suite, il y a lieu d'indemniser les intéressés du préjudice subi, en comparant le prix de vente fixé dans le compromis de vente à la valeur de la parcelle estimée au prix du terrain non constructible ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Pau aurait fait une appréciation inexacte des faits en fixant à 144 846 F, soit 22 081,63 euros, le montant de la perte financière ainsi subie par les intéressés ;

Considérant qu'il résulte des termes du compromis de vente conclu le 14 mars 1998 que, si, en cas de réalisation de la vente, l'acquéreur était redevable des frais de notaire, d'un montant de 1 500 F, cette somme restait à la charge du vendeur en cas de résiliation du compromis « en cas de défaillance du vendeur et de l'acquéreur quelles qu'en soient les causes » ; que, dans ces conditions, l'obligation pour MM Z de s'acquitter des frais de notaire est la conséquence directe du retrait illégal du certificat d'urbanisme du 26 janvier 1998 et de la résiliation de la vente en résultant ; qu'il y a lieu, par suite, d'indemniser les intéressés à hauteur de 1 500 F (228,67 euros) ;

Considérant que les frais exposés pour les opérations de bornage et d'arpentage en vue de la vente de la parcelle, telle qu'elle était alors définie, constituent des dépenses inutilement engagées pour la réalisation du projet de vente ; qu'il y a lieu, par suite, d'indemniser MM Z à hauteur de 4 582,80 F (698,64 euros) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal… Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent… » ; qu'il résulte de ces dispositions que la somme due par l'Etat en réparation du préjudice subi par MM Z, lesquels ne justifient pas d'un préjudice financier autre que celui visé par ces mêmes dispositions, ne peut porter intérêts qu'à compter de leur demande en paiement du principal, qui correspond à la date d'enregistrement de leur requête auprès du tribunal administratif, à savoir le 3 août 2000 ; que, par suite, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a inclus dans le montant de la réparation du préjudice subi par MM Z une somme de 16 050 F, soit 2 446,81 euros, correspondant aux intérêts dus sur le prix de vente convenu au compromis, pour la période du 15 juin 1998, date prévue du versement de cette somme, jusqu'au 2 août 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à MM Alexis et Maurice Y..., la somme de 2 446,81 euros correspondant aux intérêts dus pour la période du 15 juin 1998 au 2 août 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à MM Z une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à MM Z une somme de 23 008,94 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2000.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à MM Z une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de MM Z est rejeté.

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No 03BX00157


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MOUTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 12/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00157
Numéro NOR : CETATEXT000007512957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-12;03bx00157 ?
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