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12/09/2006 | FRANCE | N°03BX00641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 12 septembre 2006, 03BX00641


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2003, présentée par M. Emmanuel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été r...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2003, présentée par M. Emmanuel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1998, M. X a exercé l'activité de responsable export de la société française Michel Nordlinger Services, entreprise spécialisée dans les prestations de services dans les domaines commerciaux, techniques, administratifs et financiers et l'acquisition de marques et de brevets industriels ; qu'estimant relever du régime fiscal de faveur prévu à l'article 81 A du code général des impôts, M. X s'est abstenu de déclarer les revenus tirés des missions exercées à l'étranger pendant plus de 183 jours ; qu'il a toutefois été assujetti, à raison desdits revenus, à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; qu'il fait appel du jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : « II - Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles… » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'activité exercée par M. X au cours de l'année 1998 ne figure pas au nombre des activités énumérées par ces dispositions législatives ; que, dès lors, M. X ne peut légalement bénéficier de l'exonération que ces dispositions prévoient ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 36 de l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977 : « Conformément aux engagements pris par le ministre au cours des débats parlementaires, la situation des salariés exerçant leur activité dans la prospection de certains marchés extérieurs sera examinée avec compréhension. Ainsi, l'exonération prévue par la loi pourra être accordée par le service, après examen du cas particulier, aux salariés dont les rémunérations se rapportent à la prospection de la clientèle de certains marchés commerciaux, lorsqu'il sera établi que cette prospection conditionne réellement l'implantation de sociétés françaises à l'étranger… » ; que ces dispositions se bornent à recommander aux services fiscaux un examen compréhensif de la situation du contribuable dont l'activité exercée à l'étranger n'est pas au nombre de celles énumérées au II de l'article 81 A du code général des impôts et ne contiennent, par suite, aucune interprétation formelle de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant enfin que M. X soutient que l'administration lui a accordé, au titre de l'année 1997, un dégrèvement alors que ses conditions de travail au sein de la société Nordlinger étaient identiques ; que, toutefois, cette décision de dégrèvement n'a comporté aucune motivation valant prise de position formelle d'une situation de fait du contribuable au regard du texte fiscal ; que, dès lors, M. X ne peut se prévaloir de cette décision sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales à l'appui de sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de ce que l'administration aurait accordé des dégrèvements à d'autres salariés de la société Nordlinger travaillant dans les mêmes conditions que lui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00641
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-12;03bx00641 ?
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