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12/09/2006 | FRANCE | N°03BX01523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 12 septembre 2006, 03BX01523


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à la SA GEMA WM la décharge des parts communale et départementale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Mauléon ;

2°) de rétablir la SA GEMA WM au rôle de la taxe profess

ionnelle au titre de l'année 2000 à concurrence de la réduction prononcée en premiè...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à la SA GEMA WM la décharge des parts communale et départementale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Mauléon ;

2°) de rétablir la SA GEMA WM au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 avant sa modification par la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités territoriales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions, ou création d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements » ; que le second alinéa précité de cet article a été modifié comme suit par la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 applicable au 1er janvier 1991 : « Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun » ;

Considérant que la période d'exonération de taxe professionnelle à laquelle ouvrent droit, sous certaines conditions, les dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, avant leur modification par la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, n'inclut pas la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération qui crée ce droit ; que, par suite, la délibération que, sur le fondement de ces dispositions, le conseil municipal de la commune de Mauléon a adoptée le 17 avril 1979 n'a pu légalement prévoir une période d'exonération incluant la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération qui ouvre droit à exonération ; que les dispositions précitées de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, qui n'ont pas un caractère interprétatif, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de rendre rétroactivement légale cette délibération en tant qu'elle prévoit une telle période d'exonération ; que la SA GEMA WM, qui a repris un établissement en difficulté implanté à Mauléon en 1995, ne pouvait, dès lors, légalement bénéficier, sur le fondement de la délibération susmentionnée, quand bien même elle est devenue définitive, de l'exonération de la part communale de la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 ; que le conseil municipal de la commune de Mauléon n'a pas adopté, préalablement à la réalisation de cette opération, de délibération sur le fondement des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 permettant à ladite société de bénéficier légalement, au titre de la cinquième année suivant celle de réalisation de cette opération, de l'exonération prévue par cet article ; que, pour sa part, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a expressément adopté une délibération le 24 mars 1995, qui limite la durée de l'exonération à quatre ans ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à la SA GEMA WM la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce que la société avait droit, au titre de cette année, à l'exonération des parts communale et départementale de la taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA GEMA WM tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant que l'instruction administrative du 24 septembre 1991 référencée 6 E-5-91, invoquée par la SA GEMA WM, ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale d'où il résulterait que les délibérations adoptées par les collectivités territoriales sur le fondement de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1991, permettraient aux entreprises concernées de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle d'une durée de cinq ans au lieu de quatre ;

Considérant que la décision du 6 février 1996 par laquelle l'administration fiscale a agréé la demande de la SA GEMA WM d'exonération temporaire de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1996 ne fixe pas la durée de cette exonération ; que, par suite, la SA GEMA WM ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de cette décision pour soutenir qu'elle aurait droit au bénéfice de cette exonération pour une durée de cinq ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de la SA GEMA WM au rôle de la taxe professionnelle, à concurrence des parts communale et départementale au titre de l'année 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SA GEMA WM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 3 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La SA GEMA WM est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 2000, à concurrence des parts communale et départementale.

Article 3 : Les conclusions de la SA GEMA WM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01523
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-12;03bx01523 ?
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