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12/09/2006 | FRANCE | N°03BX01891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 12 septembre 2006, 03BX01891


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2003, la requête présentée pour M. Michel Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le cod...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2003, la requête présentée pour M. Michel Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1996 et 1997 ; qu'il a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu en résultant au titre des mêmes années ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour écarter comme manquant en fait le moyen tiré de la prescription, les premiers juges ont relevé que les impôts en litige, dont ils ont précisé qu'ils avaient fait l'objet d'une notification de redressement adressée le 24 septembre 1998, avaient été mis en recouvrement par avis notifiés le 16 mai 2001 ; qu'ils ont ainsi suffisamment répondu à ce moyen ; qu'ils ont, de même, suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils estimaient qu'étaient, en l'espèce, respectées les exigences formelles posées par l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, qu'ils ont cité et dont le contribuable invoquait la méconnaissance ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée à M. Y indique l'origine et la teneur des renseignements recueillis par l'administration auprès de la SA Saldo que le requérant dirigeait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à communiquer d'elle-même aux contribuables les documents où figurent les renseignements, obtenus des tiers, sur lesquels elle entend se fonder ; qu'une telle obligation ne saurait résulter de ce que la SA Saldo faisait alors l'objet d'une procédure de règlement collectif ; que le requérant n'allègue pas avoir demandé communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impôts en litige ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, faute de cette communication, la procédure d'imposition serait irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. Y a rencontré, au moins à trois reprises, le vérificateur lequel, par ailleurs, lui a adressé plusieurs courriers ; que, par suite, l'obligation faite au vérificateur, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, de rechercher un débat contradictoire avec le contribuable ne peut être regardée comme ayant été méconnue ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; que l'administration a adressé à M. Y une demande de justifications qui portait sur des crédits bancaires d'origine indéterminée ; que le moyen du requérant tenant à ces crédits n'est pas étayé de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la pertinence quant à la régularité de la procédure suivie par l'administration ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration, qui est le droit de mettre en recouvrement une imposition au titre d'une période et à une date données, s'exerce pour l'impôt sur les sociétés jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'en vertu de l'article L. 189 du même livre la prescription est notamment interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; que la date de mise en recouvrement d'un impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative établissant le rôle et non celle de l'envoi au contribuable de l'avis d'imposition ; qu'il résulte, en l'espèce, de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ont été mis en recouvrement par voie de rôle le 30 novembre 2000 ; qu'à cette date, le délai de prescription de l'action de l'administration n'était pas expiré eu égard à l'intervention, le 24 septembre 1998, d'une notification de redressement qui avait interrompu le délai de prescription de trois ans et fait naître un nouveau délai de même nature et de même durée ; que les impositions contestées ont été mises en recouvrement dans ce nouveau délai ; qu'elles ont été ainsi régulièrement établies avant l'expiration du délai de répétition ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Y n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait versé à sa fille, à titre de pension alimentaire, une somme supérieure à celle admise par l'administration fiscale en déduction de son revenu imposable de l'année 1997 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'intégralité de la somme déduite à ce titre devrait être imputée sur son revenu imposable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : « Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu (…) » ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : « Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet… » ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition de justifier que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au crédit du compte courant ouvert au nom de M. Y dans les écritures de la SA Saldo figuraient en 1997 des sommes dont le requérant soutient qu'elles correspondent à des remboursements de frais de déplacement ; que, toutefois, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir que ces allocations, versées de manière forfaitaire, ont été utilisées conformément à leur objet, la production d'agendas insuffisamment circonstanciés ne pouvant tenir lieu de preuve à cet égard ; que l'administration était donc fondée à regarder ces sommes, qui ne répondent pas aux conditions de l'article 81 du code général des impôts pour être affranchies de l'impôt, comme des suppléments de salaires imposables au titre de l'année 1997, par application des dispositions de l'article 80 ter du même code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts ; « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;

Considérant que M. Y soutient que les sommes dont le montant global s'élève à 118 715 F, inscrites en 1997 au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SA Saldo, représentent le remboursement par cette société d'honoraires payés pour son compte ainsi que d'un prêt ; que, toutefois, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité des dépenses qu'il aurait ainsi engagées pour le compte de la société, non plus que l'existence du prêt qu'il lui aurait consenti ; que l'administration a donc pu légalement regarder les sommes en cause comme un revenu distribué en 1997 par la société Saldo à M. Y et l'imposer entre les mains de ce dernier, au titre de la même année, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que la seule circonstance que la société ait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 1997 ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de cette imposition ;

Considérant que les dispositions de l'article 158 ter du code général des impôts réservent le bénéfice de l'avoir fiscal aux produits dont la distribution résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ; que n'entrent pas dans le champ de cet article les sommes en litige réputées distribuées par application des dispositions susmentionnées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. Y ne peut bénéficier d'un avoir fiscal à raison desdites sommes ;

Considérant, enfin, qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des sommes régulièrement taxées d'office en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à se prévaloir du faible montant des crédits bancaires dont l'origine est restée injustifiée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la notification de redressement comportant la motivation des pénalités de mauvaise foi, figure à l'endroit prévu à cet effet la signature et le nom d'un agent des impôts ; que la mention manuscrite du nom de cet agent, qui n'est pas illisible, permet de l'identifier et de s'assurer qu'il était compétent pour prendre la décision d'appliquer ces pénalités ; qu'il n'est pas allégué que cet agent n'ait pas au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les majorations auraient été appliquées au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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No 03BX01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01891
Date de la décision : 12/09/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-12;03bx01891 ?
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