La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2006 | FRANCE | N°06BX01198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 septembre 2006, 06BX01198


Vu, I, sous le n°06BX01198, enregistrée le 7 juin 2006, la requête présentée, par Me Durin Ravelonandro, pour Mlle Joy X, demeurant au ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté e

t cette décision pour excès de pouvoir ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous...

Vu, I, sous le n°06BX01198, enregistrée le 7 juin 2006, la requête présentée, par Me Durin Ravelonandro, pour Mlle Joy X, demeurant au ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n°06BX01199, enregistrée le 7 juin 2006, la requête présentée, par Me Durin Ravelonandro, pour Mlle Joy X, demeurant au ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°06BX001198 et 06BX001199 de Mlle Joy X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 06BX01198 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (…) ;

Considérant que la circonstance que le jugement du 29 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière a été rendu plus de soixante-douze heures après la saisine du tribunal par Mlle X, n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité nigériane, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 2006, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si l'intéressée excipe de l'illégalité de la procédure suivie devant la commission de recours des réfugiés au regard des stipulations de l'article 1er du Protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement desdites stipulations, lesquelles sont relatives aux garanties procédurales en cas d'expulsion ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si l'intéressée soutient qu'elle a fuit le Nigeria en raison des risques qui pèsent sur elle de mariage forcé et de mutilations sexuelles, elle ne produit à l'appui de ses allégations que des documents d'ordre général attestant de la réalité de telles pratiques dans son pays d'origine et, en particulier, dans la région dont elle se dit originaire ; que les deux courriers qu'elle produit, de par leur caractère général, ne sauraient avoir force probante ; que d'ailleurs, la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides insiste sur le caractère peu étayé, peu personnalisé et stéréotypé de ses déclarations ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la requérante que les mutilations auxquelles elle prétend être exposée sont, dans la majorité des cas, pratiquées sur de très jeunes enfants et non pas sur des adolescentes ou des femmes adultes ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête n° 06BX01199 :

Considérant que le désistement de Mlle X est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°06BX001199 tendant au sursis à exécution du jugement.

Article 2 : La requête n°06BX001198 de Mlle X est rejetée.

3

N°s 06BX01198/06BX01199


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DURIN RAVELONANDRO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 12/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01198
Numéro NOR : CETATEXT000007513210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-12;06bx01198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award