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12/09/2006 | FRANCE | N°06BX01370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 septembre 2006, 06BX01370


Vu, enregistrée le 30 juin 2006, la requête présentée, par Me Lopy, pour Mme Latifa X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour...

Vu, enregistrée le 30 juin 2006, la requête présentée, par Me Lopy, pour Mme Latifa X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Lopy pour Mme X,

- les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité Marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 2006 de la décision du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable alors : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L.313-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a statué la communauté de vie entre les époux X avait cessé ; que, par suite, la requérante ne remplissant pas les conditions prévues au 4° de l'article L.313-11, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de son statut de salariée ; que, par ailleurs, pour statuer sur sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait négligé de prendre en compte les violences conjugales alléguées par la requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'intéressée ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'à supposer même que la communauté de vie ait cessé en raison des violences qu'auraient subies la requérante, cette seule circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L.313-12, de nature à la faire bénéficier de plein droit à l'obtention d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées doit être écartée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que l'intéressée, mariée depuis moins de deux ans à la date du refus opposé par le préfet, était en instance de divorce, que le préfet aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressée en opposant un tel refus ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a un frère et une soeur, vivant en France, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où vivent, notamment, ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 22 mai 2006 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, nonobstant la circonstance que celle-ci disposait d'un contrat de travail ;

Considérant que si la requérante fait valoir que la mesure attaquée méconnaît les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle serait de nature à la priver de la possibilité de se défendre dans l'instance de divorce en cours, ladite mesure ne fait par elle-même pas obstacle à ce qu'elle puisse assister en France à une instance à laquelle elle est partie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06BX01370


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 12/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01370
Numéro NOR : CETATEXT000007513214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-12;06bx01370 ?
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