Vu, enregistrée le 29 juin 2006, la requête présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite de M. Guvent X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la décision par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Trebesses pour M. X et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque , s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 22 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui a épousé le 12 mars 2005 une ressortissante française, vivait en concubinage avec cette personne au moins depuis le 14 février 2004, date à laquelle les futurs époux ont emménagé dans un logement commun ; que cela porte à près de deux ans et demi la durée totale de vie commune du couple à la date de la mesure de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 15 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite de M. X ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA GIRONDE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X dès la notification du présent arrêt et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de cette notification ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Landette, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : Le PREFET DE LA GIRONDE délivrera à M. X une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent arrêt et statuera sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant cette notification.
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 300 euros à Me Landette, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 06BX01387