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14/09/2006 | FRANCE | N°06BX00872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 14 septembre 2006, 06BX00872


Vu, I, sous le numéro 06BX00872, le recours, enregistré le 26 avril 2006, présenté par le PRÉFET du TARN ; le PRÉFET du TARN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/1104 du 23 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Bachir X en annulant l'arrêté du 21 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, et mis à la charge de l'État la somme de 800 € en application des articles 37 alin

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Vu, I, sous le numéro 06BX00872, le recours, enregistré le 26 avril 2006, présenté par le PRÉFET du TARN ; le PRÉFET du TARN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/1104 du 23 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Bachir X en annulant l'arrêté du 21 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, et mis à la charge de l'État la somme de 800 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le numéro 06BX01353, le recours, enregistré le 28 juin 2006, présenté par le PRÉFET du TARN ; le PRÉFET du TARN demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06/1104 du 23 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. X en annulant l'arrêté du 21 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, et mis à la charge de l'État la somme de 800 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du PRÉFET du TARN concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français alors qu'un arrêté de reconduite à la frontière, notifié le 2 mars 2004, avait été pris à son encontre par le PRÉFET du TARN le 23 février 2004 suite au rejet définitif de sa demande d'asile par la commission des recours des réfugiés le 27 janvier 2003 et à la décision de refus de séjour en date du 20 août 2003 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; qu'en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que M. X est marié depuis 1999 avec une ressortissante algérienne dont il a deux enfants, le premier né en Algérie en 2000, le deuxième né en France en 2002 ; qu'il est entré en France en 2001 avec son épouse et leur premier enfant ; que celle-ci a obtenu le 15 juin 2005 un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité de parent d'enfant français à la suite de la naissance d'un troisième enfant en 2005 reconnu par un ressortissant français ; que M. X sollicite un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'étranger résidant régulièrement en France ou de parent de deux enfants dont l'un est né en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien de 1968 : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / (…) Peut être exclu de regroupement familial : (…) 2° un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix ;huit ans » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la situation de M. X est celle de l'étranger pouvant prétendre au bénéfice du regroupement familial en sa qualité de conjoint d'une résidente en situation régulière ; que si M. X se prévaut des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment de sa qualité de père de deux enfants dont l'un serait né sur le territoire national , l'existence d'un enfant que Mme X aurait eu avec un ressortissant français consécutivement à la séparation du couple et l'absence d'éléments de nature à établir la réalité de la communauté de vie, sont des circonstances qui ne permettent pas de conclure que l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, eu égard à la faculté dont dispose le conjoint de demander le bénéfice du regroupement familial, alors même qu'un enfant serait né en France de l'union des intéressés avant l'intervention de ladite mesure et que l'administration ne se serait pas encore prononcée explicitement sur sa nouvelle demande de titre de séjour ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'action :

Considérant qu ‘il résulte des pièces dossier que M Jouve signataire de l'arrêté attaqué a reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière par arrêté du 1er septembre 2005 publié au recueil des actes administratif du 1er septembre 2005 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en droit ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision :

Considérant que l'arrêté prescrivant la reconduite à la frontière de M. X indiquait que M. X s'était vu refuser le bénéfice de l'asile conventionnel , qu'un refus de séjour lui avait été notifié le 22 août 2003 mais qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire de l'espace Schengen alors qu'il aurait pu solliciter la procédure du regroupement familial depuis l'obtention par son épouse d'un titre de séjour ; que par suite l'arrêté en date du 21 mars 2006 se substituant à celui du 23 février 2004 prend suffisamment en considération les changements intervenus dans la situation de M. X et celle de son épouse ; que le visa d'un précédent arrêté de reconduite non exécuté n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'une erreur de droit ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :

Considérant que la circonstance que Mme ne justifierait pas d'une durée de séjour régulier suffisante au regard des exigences de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter le bénéfice du regroupement familial est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le préfet n'est pas lié par les appréciations qui ont pu être portées, au regard de la convention de Genève du 28 juillet 1951, par l'Office de protection des réfugiés et français apatrides ou la Commission des recours des réfugiés pour rejeter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par l'intéressé ; qu'il doit vérifier au vu du dossier dont il dispose que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions susévoquées et que lorsqu'il prend une mesure d'éloignement et fixe le pays de renvoi, sa décision n'expose pas l'intéressé à des risques sérieux pour sa vie ou son intégrité physique ;

Considérant que, si M. X dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par la Commission des recours des réfugiés le 22 juillet 2002 fait état de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Algérie, la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET du TARN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 21 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt se prononçant sur le recours à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions du PRÉFET du TARN tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en injonctions présentées par M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme correspondant aux frais qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale :

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement n° 06/1104 du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 23 mars 2006 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00872 et 06BX01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00872
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-14;06bx00872 ?
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