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14/09/2006 | FRANCE | N°06BX00931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 14 septembre 2006, 06BX00931


Vu le recours, enregistré le 3 mai 2006, présenté par le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES ; le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/645 du 13 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mlle Joséphine X en annulant l'arrêté du 10 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire, lui a enjoint de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur la régularisation de sa situation dans un dél

ai d'un mois ;

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Vu les autres pièces d...

Vu le recours, enregistré le 3 mai 2006, présenté par le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES ; le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/645 du 13 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mlle Joséphine X en annulant l'arrêté du 10 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Côte d'Ivoire, lui a enjoint de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 742 ;3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ;

Considérant que Mlle X, de nationalité ivoirienne, qui avait déposé une demande d'asile, bénéficiait à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour dont elle avait omis de demander le renouvellement le 3 juillet 2005 ; qu'elle a reçu le 11 janvier 2005 notification de la décision de la commission des recours des réfugiés du 22 décembre 2005 rejetant définitivement sa demande d'asile, en application des dispositions de l'article L. 742 ;3 du code précité ; que la demande d'asile ayant été définitivement rejetée, son droit provisoire au séjour était, en tout état de cause, venu à expiration le 11 janvier 2005 et non, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté en litige, le 3 juillet 2005, date à laquelle elle aurait dû demander le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mlle X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de la commission des recours ; qu'à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, le 10 avril 2006, elle était bien dans la situation prévue par les dispositions susvisées du 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET des PYRÉNÉES ;ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 10 avril 2006 pour défaut de base légale ;

Considérant que si la Cour se saisit de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartient alors d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X en première instance, devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 avril 2006 comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 313 ;11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ;

Considérant que Mlle X est entrée en France en septembre 2004, à l'âge de trente-huit ans ; que si son frère, de nationalité française, réside en France, les autres membres de sa famille, notamment ses enfants, vivent en Côte d'Ivoire ; qu'eu égard à ces circonstances, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige étant rejetées, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être également écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 06/645 du 13 avril 2006 pris par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La requête de Mlle X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAURIOL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 14/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00931
Numéro NOR : CETATEXT000007514442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-14;06bx00931 ?
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