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21/09/2006 | FRANCE | N°06BX00210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 septembre 2006, 06BX00210


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée par M. Ersin X, demeurant 5 rue Jean Van Gogh Appartement 4 à Toulouse (31100) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la par...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006, présentée par M. Ersin X, demeurant 5 rue Jean Van Gogh Appartement 4 à Toulouse (31100) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 août 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, dans des conditions irrégulières, en 2003, à l'âge de 24 ans ; qu'il fait valoir qu'il a épousé, le 24 août 2004, une ressortissante turque, dont le père a la qualité de réfugié et qui, elle-même, est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, eu égard aux conditions dans lesquelles M. X est entré sur le territoire, au caractère récent du mariage, au fait que se trouvent en Turquie son père, sa mère, ses cinq frères et ses trois soeurs, ainsi qu'à la possibilité dont dispose l'épouse du requérant de solliciter le regroupement familial, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le requérant ne fournit aucun élément de nature à justifier qu'il serait susceptible de faire l'objet, dans le pays dont il a la nationalité, de traitements de la nature de ceux visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX00210


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 21/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00210
Numéro NOR : CETATEXT000007514437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-21;06bx00210 ?
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