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21/09/2006 | FRANCE | N°06BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 21 septembre 2006, 06BX00990


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 31 mars 2006 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 31 mars 2006 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA HAUTE ;GARONNE du 16 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en juillet 2001, à l'âge de 15 ans, en France, où se trouvent son père et l'un de ses frères, et y a suivi des études qui l'ont conduit à obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de mécanique automobile en 2005 ; qu'il était, à la date à laquelle a été prise la mesure de reconduite contestée, en train de suivre une formation complémentaire en vue d'obtenir, en juin 2006, une qualification dans le domaine de la maintenance des moteurs diesel ; qu'eu égard à cette situation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a estimé à bon droit qu'en prenant une mesure d'éloignement quelques mois avant l'achèvement de cette formation, même si celle-ci revêtait un caractère complémentaire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa scolarité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE ;GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 31 mars 2006 portant reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

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No 06BX00990


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ALMARIC-ZERMATI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 21/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00990
Numéro NOR : CETATEXT000007514444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-21;06bx00990 ?
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