La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2006 | FRANCE | N°03BX00160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX00160


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DU VAUCLIN, représentée par son maire, par Me Lebon ;

La COMMUNE DU VAUCLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser une somme 58 750,69 € aux époux X en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité fautive du permis de construire que le maire du Vauclin leur a délivré le 31 mai 1999 ;

2°) de rejeter les demandes des époux X devant le tribun

al administratif ;

3°) de mettre à la charge des époux X une somme de 2 000 € au tit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DU VAUCLIN, représentée par son maire, par Me Lebon ;

La COMMUNE DU VAUCLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser une somme 58 750,69 € aux époux X en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité fautive du permis de construire que le maire du Vauclin leur a délivré le 31 mai 1999 ;

2°) de rejeter les demandes des époux X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des époux X une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Lhotel, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la COMMUNE DU VAUCLIN avait demandé au tribunal administratif de constater que plusieurs collectivités sont susceptibles d'être appelées à la cause ; qu'une telle demande qui n'est formée contre aucune personne que la commune aurait désignée, ne peut être regardée ni comme un appel en garantie contre un tiers à raison de sa responsabilité, ni comme une demande de déclaration de jugement commun que les premiers juges auraient dû relever d'office ; que par suite, le jugement attaqué n'avait ni à statuer sur de telles conclusions ni à appeler en cause d'autres personnes ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si la COMMUNE DU VAUCLIN soutient que la demande des époux X devant le tribunal administratif de Fort-de-France était irrecevable car mal dirigée dès lors que la commune n'est pas propriétaire de la canalisation d'eau traversant le terrain des intéressés, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de la demande qui tendait à la réparation du préjudice subi par les requérants du fait des fautes commises par la commune lors de la délivrance du permis de construire sollicité ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune doit être écartée ;

Au fond :

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 5 novembre 2002, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la COMMUNE DU VAUCLIN a verser une somme de 58 750,69 € à M. et Mme X en réparation du préjudice résultant de la délivrance fautive d'un permis de construire ;

Considérant que la circonstance qu'une proposition d'indemnisation d'un montant de 60 979,61 € aurait été faite aux intéressés est sans influence sur la responsabilité de la COMMUNE DU VAUCLIN dès lors qu'il n'est pas établi que cette proposition aurait été réellement formulée et qu'elle aurait été acceptée ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n'ait pas mis la COMMUNE DU VAUCLIN en demeure de faire figurer au plan d'occupation des sols la servitude résultant du passage de la canalisation d'eau et qu'il n'ait pas procédé d'office à cette inscription en annexe audit plan, si elle pourrait le cas échéant fonder une action récursoire de la commune à l'encontre de l'Etat, n'est pas de nature à exonérer la COMMUNE DU VAUCLIN de sa responsabilité du fait de la faute qu'elle a commise en délivrant illégalement, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le permis de construire que les pétitionnaires avaient sollicité ; que, par ailleurs, la COMMUNE DU VAUCLIN ne peut se fonder utilement sur les dispositions de l'article L. 152-8 du code rural, qui ne concernent pas les servitudes pour l'établissement des canalisations publiques d'eau, pour soutenir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU VAUCLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser aux époux X la somme de 58 750,69 € en réparation du préjudice qu'ils ont subi ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que si M. et Mme X demandent à la cour de condamner la COMMUNE DU VAUCLIN à leur verser la somme de 91 469,41 € en réparation de leur préjudice, ils n'en justifient pas ; que, par suite, leurs conclusions incidentes doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DU VAUCLIN, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DU VAUCLIN une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU VAUCLIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DU VAUCLIN versera à M. et Mme X, une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 03BX00160


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00160
Numéro NOR : CETATEXT000007512753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx00160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award