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03/10/2006 | FRANCE | N°03BX00724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX00724


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2003, sous le n°03BX00724, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS ( SDIS) DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est 49 chemin de l'Armurié à Colomiers (31776) par Me Clamens ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 16 août 2000 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS a infligé un avertissement à M. X, adjudant-chef des sapeurs pompiers professionnels ;

- d

e condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'articl...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2003, sous le n°03BX00724, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS ( SDIS) DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège est 49 chemin de l'Armurié à Colomiers (31776) par Me Clamens ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 16 août 2000 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS a infligé un avertissement à M. X, adjudant-chef des sapeurs pompiers professionnels ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Clamens pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les fait commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.(...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 août 2000, le président du conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE a émis un avertissement à l'encontre de M. X, adjudant-chef des sapeurs pompiers professionnels au motif que, le 17 mai 2000, il avait refusé catégoriquement d'exécuter les instructions lui ayant été données et qu'il avait tenu des propos déplacés envers son supérieur hiérarchique ; que cette mesure est fondée sur des faits commis avant le 17 mai 2002 ; que ces faits, susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire, ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 et l'avertissement s'est trouvé entièrement effacé ; que, dès lors, à la date du 18 décembre 2002 à laquelle le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, annulé la décision du 16 août 2000, la demande d'annulation de ladite décision présentée par M. X était devenue sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur cette demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu' il y a lieu d'évoquer immédiatement et, pour les motifs sus indiqués, de constater que la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le SDIS de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions du SDIS DE LA HAUTE-GARONNE et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00724
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CANDELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx00724 ?
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