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03/10/2006 | FRANCE | N°03BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX00946


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2003, présentée par l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES, dont le siège est ... ;

L'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge dans le rôle de la commune de Barèges au titre de l'année 1999 sous l'article 780 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre

des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2003, présentée par l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES, dont le siège est ... ;

L'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge dans le rôle de la commune de Barèges au titre de l'année 1999 sous l'article 780 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ... ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I La taxe est établie au nom des personnes qui ont à quelque titre que ce soit la disposition ... des locaux imposables ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES assure l'accueil à titre onéreux de personnes seules, de familles ou de groupes en pension complète à l'occasion de leurs vacances dans des locaux dont elle dispose en vertu d'un commodat ; que ces locaux, à l'exception de celui affecté à un logement de fonction qui a d'ailleurs fait l'objet d'une imposition séparée à la charge de l'occupant, doivent être regardés comme occupés à titre privatif par l'association au sens du 2° du I de l'article 1407 précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils sont également libres d'accès à tous publics au cours de l'année dans le cadre d'un circuit « découverte de la commune » ; qu'ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ; qu'ils doivent, par suite, être soumis à la taxe d'habitation au titre de l'année 1999 au nom de l'association requérante sur le fondement des dispositions susanalysées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procèdé a aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; … ;

Considérant que la circonstance que l'administration n'a établi de taxe d'habitation qu'à l'encontre de l'occupant du logement de fonction mis à sa disposition par l'association requérante au cours des années antérieures ne saurait la faire regarder comme ayant pris une position formelle sur la non-imposition du reste des locaux laissés à la disposition de l'association ; qu'en outre, l'établissement d'une taxe d'habitation en 1999 à la charge de l'association requérante ne correspond pas à un rehaussement de l'imposition établie à la charge d'un contribuable distinct, l'occupant dudit logement de fonction ; que, par suite, l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales à défaut de rehaussement d'imposition antérieure, ni de celles du 2° alinéa de l'article L. 80 A du même livre en l'absence même de toute interprétation formelle d'un texte fiscal ; que la circonstance que l'administration aurait dégrevé pour une année postérieure au litige la taxe d'habitation établie à l'ordre de l'association est, en tout état de cause, sans effet sur l'application de la garantie prévue par cette dernière disposition ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obligation à l'administration de procéder à une vérification sur place préalablement à l'établissement de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES est rejetée.

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N° 03BX00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00946
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx00946 ?
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