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03/10/2006 | FRANCE | N°03BX00966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX00966


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2003, présentée pour la SCI GABLAN, dont le siège est situé ..., par Me Fernand X..., avocat au barreau de Toulouse ;

La SCI GABLAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cugnaux à lui verser une somme de 1 460 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1999 en réparation du préjudice qu'elle a subi résultant du retard fautif avec lequel l

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2003, présentée pour la SCI GABLAN, dont le siège est situé ..., par Me Fernand X..., avocat au barreau de Toulouse ;

La SCI GABLAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cugnaux à lui verser une somme de 1 460 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1999 en réparation du préjudice qu'elle a subi résultant du retard fautif avec lequel la commune lui a délivré le permis de construire qu'elle avait sollicité pour réaliser un ensemble de constructions à usage d'habitation sur un terrain lui appartenant place Alfred Sauvy à Cugnaux ;

2°) de condamner la commune de Cugnaux à lui payer une somme de 430 031,54 € HT, soit 514 317,72 € TTC, avec intérêts à compter du 1er mars 1999, date de la demande préalable et capitalisation de ces intérêts au 14 octobre 2002 ;

3°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Ducomte, avocat de la commune de Cugnaux ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI GABLAN a déposé, le 12 février 1997, conjointement avec la société d'Attribution Francazal, une demande de permis de construire en vue d'édifier un groupe de dix maisons individuelles à usage d'habitation sur un terrain situé place Alfred Sauvy sur le territoire de la commune de Cugnaux ; que cette demande, complétée le 12 mai 1997, a fait l'objet d'un permis tacite le 8 juillet 1997, retiré par une décision explicite du maire de la commune le 25 juillet 1997 ; que ce retrait a été annulé par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juin 2000, devenu définitif ; qu'une nouvelle demande de permis de construire pour le même projet ayant été déposée le 16 octobre 1997, une nouvelle autorisation tacite est intervenue le 16 décembre 1997 ; que, par décision du 31 décembre 1998, le maire de la commune a expressément autorisé le projet ; que la SCI GABLAN relève appel du jugement en date du 27 février 2003, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à raison de la délivrance tardive, le 31 décembre 1998, du permis de construire sollicité et de l'illégalité du refus de permis du 25 juillet 1997 ;

Sur la qualité pour agir de la SCI GABLAN :

Considérant que la SCI GABLAN était bénéficiaire, conjointement avec la Société d'Attribution Francazal, des permis de construire autorisés ; que, dès lors, la commune de Cugnaux n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas qualité lui donnant intérêt à agir ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retrait, en date du 25 juillet 1997, du permis de construire tacite obtenu par les deux sociétés a été annulé par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 juin 2000, devenu définitif ; que ce retrait illégal, qui a contraint lesdites sociétés à renouveler leur demande de permis de construire, est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Cugnaux ; que si, dès le 16 décembre 1997, lesdites sociétés ont été à nouveau bénéficiaires d'une nouvelle autorisation tacite de construire, il résulte de l'instruction que la commune n'a pas procédé à l'affichage de cette autorisation et a refusé, par courrier du 17 avril 1998, de délivrer aux bénéficiaires l'attestation de permis de construire tacite prévue par l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme en émettant des doutes sur la légalité de ladite autorisation, avant de confirmer expressément celle-ci le 31 décembre 1998 ; que ces comportements fautifs de la commune, qui ont retardé le commencement des travaux sans que celui-ci ne soit imputable en tout ou partie à une faute quelconque de la société requérante, sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Cugnaux ; que, dès lors, la SCI GABLAN est fondée à demander la condamnation de la commune de Cugnaux à réparer les conséquences dommageables de ces comportements fautifs ;

Considérant que si, ainsi qu'il vient d'être dit, les fautes de la commune sont la cause directe du retard du projet, il résulte de l'instruction que celui-ci s'étend du 25 juillet 1997, date du retrait illégal du premier permis tacite, au 31 décembre 1998, date de délivrance d'un nouveau permis de construire express, et correspond à un retard de dix-sept mois ; que si la SCI GABLAN soutient que ce délai aurait été en fait supérieur, notamment en raison des plans de charge des entreprises au moment de la délivrance du nouveau permis, il ne résulte pas de l'instruction que ces difficultés soient la conséquence directe des fautes de la commune ; qu'ainsi la SCI GABLAN n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un retard supérieur à cette période ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI GABLAN soutient, sans être utilement contredite, que ce retard a généré des pertes de loyer de 48 000 F par mois ; que la perte de loyers ayant concerné une période de dix-sept mois, ainsi qu'il vient d'être dit, le préjudice global de la société relatif à cette perte s'élève à la somme de 816 000 F, soit 124 398,40 € ;

Considérant, toutefois, que si la SCI GABLAN demande la condamnation de la commune à lui payer une somme de 900 822 F HT, soit 162 872,70 € TTC, en raison du surcoût des constructions généré par ce retard, elle n'établit pas avoir supporté une perte de ce montant par rapport au résultat de l'opération qu'elle pouvait espérer ; que, par ailleurs, la perte alléguée liée au « régime fiscal privilégié Périssol » n'est ni chiffrée ni justifiée ; qu'ainsi l'indemnisation du préjudice de la société se limite à la somme de 124 398,40 € ;

Considérant que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er mars 1999, date de la demande préalable formulée par la société ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 15 octobre 2002 ; qu'il était alors dû au moins un an d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette même date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GABLAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI GABLAN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Cugnaux la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Cugnaux versera à la SCI GABLAN, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 février 2003 est annulé.

Article 2 : La commune de Cugnaux est condamnée à payer à la SCI GABLAN une somme de 124 398,40 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1999 ; les intérêts capitalisés sur cette somme porteront eux-mêmes intérêt à compter du 15 octobre 2002, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI GABLAN est rejeté.

Article 4 : La commune de Cugnaux versera une somme de 1 300 € à la SCI GABLAN en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Cugnaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00966
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx00966 ?
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