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03/10/2006 | FRANCE | N°03BX01039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX01039


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2003, présentée par la SCI PAPE ITI, dont le siège est BP 219 à Mamoudzou (97600), Mayotte ;

La SCI PAPE ITI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2001 par laquelle le CNASEA a décidé de préempter une parcelle de terrain appartenant à la SCI PAPE ITI sur le territoire de la commune de Bandraboua ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2003, présentée par la SCI PAPE ITI, dont le siège est BP 219 à Mamoudzou (97600), Mayotte ;

La SCI PAPE ITI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2001 par laquelle le CNASEA a décidé de préempter une parcelle de terrain appartenant à la SCI PAPE ITI sur le territoire de la commune de Bandraboua ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le CNASEA :

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande d'annulation de la décision prise le 10 septembre 2001 par le CNASEA de préempter une parcelle de terrain lui appartenant sur le territoire de la commune de Bandraboua, la SCI PAPE ITI se borne à soulever pour la première fois en appel les moyens de légalité interne tirés de ce que la décision litigieuse est dépourvue d'objet, de ce que ni le zonage du terrain dans les documents d'urbanisme ni sa situation en limite de zone urbanisée ne permettent la préemption et de ce que le prix offert est insuffisant ; que ces moyens reposent sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité externe invoqués devant le tribunal administratif ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle, qui est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PAPE ITI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2001 par laquelle le CNASEA a décidé de préempter le terrain lui appartenant ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PAPE ITI est rejetée.

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No 03BX01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01039
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx01039 ?
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