Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 6 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement en date du 2 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'article 3 de l'arrêté en date du 21 avril 2000 refusant à M. X l'attribution de l'indemnité d'éloignement, ensemble le rejet de son recours gracieux du 22 juin 2001 ;
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Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe ou de la Guyane française ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix, né en métropole où il avait toujours vécu, a été affecté à sa demande, par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 21 avril 2000, à la Réunion ; qu'il avait jusqu'alors le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne pouvait légalement refuser à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à laquelle il pouvait prétendre sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2000, refusant l'attribution à M. X de cette indemnité, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 22 juin 2001 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. X la somme de 762,25 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 762,25 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 03BX01179