La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2006 | FRANCE | N°03BX01296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX01296


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2003, la requête présentée par Me Ducomte, pour MM. Abel X et Yves X, demeurant ... ;

MM. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de l'Ariège de mettre un terme au bail conclu entre l'association « Le Saint Hubert du Haut Salat » et la commune de Couflens et de prendre les dispositions utiles à la constitution d'une association communale de chasse agréée

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamne...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2003, la requête présentée par Me Ducomte, pour MM. Abel X et Yves X, demeurant ... ;

MM. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de l'Ariège de mettre un terme au bail conclu entre l'association « Le Saint Hubert du Haut Salat » et la commune de Couflens et de prendre les dispositions utiles à la constitution d'une association communale de chasse agréée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner solidairement le ministre de l'écologie et du développement durable et le maire de la commune de Couflens à leur verser une somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande de première instance et lesdits intérêts étant capitalisés chaque année ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Couflens une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- les observations de Me Ducomte pour MM. Abel et Yves X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.222-8 du code rural alors en vigueur : « Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 16 juin 1972, le représentant de l'Etat dans le département a diligenté une enquête publique sur le territoire de la commune de Couflens aux fins d'établissement de la liste des terrains susceptibles d'être soumis à l'action d'une association communale de chasse ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier, qu'à l'issue de ladite enquête publique, l'association « Le Saint Hubert du Haut Salat », détentrice des droits de chasse sur tous les terrains communaux susceptibles d'être soumis à l'action d'une association communale de chasse, a formulé son opposition au transfert de ses droits à une association communale de chasse agréée ; qu'ainsi, d'une part, le moyen tiré de l'absence d'enquête publique préalable à la constitution de l'association communale de chasse agréée manque en fait, d'autre part, eu égard à l'existence d'une l'association détentrice des droits de chasse sur tous les terrains communaux, dont il n'est pas soutenu ni même allégué que la superficie desdits terrains serait inférieure au seuil minimum exigé par les dispositions du code rural pour former légalement opposition, l'administration n'était pas tenue de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la constitution d'une association de chasse agréée ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, qu'à la date des décisions attaquées, des propriétaires privés aient entendu faire apport de leur terrain à une association communale de chasse agréée ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que, depuis 2001, le bail de location du droit de chasse sur les terrains communaux n'a pas été renouvelé dans les formes, cette circonstance, qui n'est pas établie par les pièces du dossier, est postérieure aux décisions attaquées ; qu'il suit de là que les requérants n'établissent pas que des éléments nouveaux seraient de nature à justifier une nouvelle enquête publique en vertu des dispositions précitées et, par là-même, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs demandes indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Couflens qui, dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à MM. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Couflens la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MM. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Couflens tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 03BX01296


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01296
Numéro NOR : CETATEXT000007513239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx01296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award