Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2003, présentée pour Mme Anne X, demeurant au ..., par le cabinet Camille et Associés ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Besançon du 8 janvier 2001, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Besançon du 8 janvier 2001, implicitement confirmée sur recours hiérarchique, lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement, Mme X se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la violation de l'article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 qu'elle avait invoqué en première instance, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 03BX01571