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03/10/2006 | FRANCE | N°03BX02303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX02303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2003, présentée pour Mlle Françoise X, demeurant ..., par Me Lecoq, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée et subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer s'il existe une preuve de la souscript

ion des contrats d'assurances vie Europalife ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2003, présentée pour Mlle Françoise X, demeurant ..., par Me Lecoq, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée et subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer s'il existe une preuve de la souscription des contrats d'assurances vie Europalife ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-rapporteur,

- les observations de Me Le Scouezec,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, médecin angiologue exerçant à Dax ( 40100), a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 et 1997, au terme duquel l'administration lui a notifié un redressement, d'un montant de 810 000 F, correspondant aux fonds transférés sous couvert de contrats d'assurance vie au Luxembourg , qu'elle a considérés comme des revenus d'origine indéterminée devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre ses mains ; que le tribunal administratif de Pau a considéré que la réalité des souscriptions des contrats en question auprès d'une société de droit luxembourgeois était suffisamment établie par des recoupements précis et concordants et a rejeté la demande de Mlle X tendant à la décharge de l'imposition résultant de ce redressement ; que l'intéressée fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que la requête présentée pour Mlle X était accompagnée d'une lettre dûment signée par son conseil ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tirée de ce que la requête, non signée, aurait été irrecevable, doit être écartée ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret (voir annexe III, art. 344 I bis) . Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas. » ;

Considérant que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, fait valoir qu'aux termes d'un protocole d'accord conclu en avril 1996 entre la société Compagnie d'assurance Luxembourg Hénin Vie, dont le siège est au Luxembourg et la société Compagnie Financière du Lothar, ayant son siège social à Paris, intervenant en qualité de courtier, et dont le président du conseil d'administration est également administrateur de la société Engeenering, société de droit luxembourgeois, spécialisée dans les opérations financières, fiduciaires et mobilières, les résidents français étaient admis à souscrire des placements au Luxembourg avec des fonds transférés sous forme de contrat d'assurance vie ; qu'une procédure judiciaire de visite et de saisie a été menée dans les divers locaux de la compagnie Financière du Lothar, ainsi qu'au domicile de ses principaux animateurs, qui a, notamment, donné lieu à la saisie d'une disquette informatique qui aurait permis de répertorier et d'identifier précisément les contrats d'assurance vie souscrits auprès de la compagnie Luxembourg Hénin Vie ; que l'administration soutient que Mlle X figurerait, sur les documents dont s'agit, parmi les souscripteurs, qu'elle aurait participé à la souscription de trois contrats d'assurance vie à hauteur respectivement de 400 000F, 410 000 F et de 350 000 F ayant pour date d'effet le 1er août et le 15 septembre 1996 et qu'elle n'aurait pas satisfait à l'obligation déclarative prescrite en cas de transfert à l'étranger de sommes, titres ou valeurs par les dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que ces informations extraites de cette disquette auraient été confirmées par un document saisi dans un autre local de la compagnie du Lothar, sur lequel figureraient le numéro du contrat, sa date d'effet, le montant souscrit, la nature du projet et le montant de la commission perçue ; qu'elle aurait, en outre, retrouvé dans les comptes bancaires de Mlle X le mouvement financier de 350 000 F afférent au contrat identifié sous le n° 91000719 le 15 septembre 1996, apparaissant comme souscrit à son nom dans les éléments contenus dans la disquette informatique saisie ;

Considérant, toutefois, que les éléments extraits de cette disquette, que l'administration oppose ainsi à la contribuable, se limitent à une liste de contrats par apporteur pour la région du Sud-Ouest et à un autre feuillet sur lequel figurent le nom de l'intéressée, sa date de naissance, son état civil et son domicile, suivis d'une série de chiffres ; qu'ils ne présentent pas un caractère de fiabilité suffisant permettant, en l'absence de tout autre document autre que ceux recueillis auprès de la compagnie financière du Lothar, de conclure à l'existence d'un transfert de fonds à destination du Luxembourg ; qu'elle ne saurait d'avantage justifier la réalité des deux tranferts allégués en excipant du chèque émis le 25 juin 1996 à l'ordre de la SA Indice Engeenering, crédité, selon les mentions portées au verso de la copie produite, sur le compte de cette société ouvert auprès de l'agence du Crédit Agricole Luxembourg SA, alors qu'elle n'a tiré aucune conséquence de ce mouvement financier ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de la réalité d'un transfert de sommes, titres ou valeurs opéré pour le compte de Mlle X vers l'étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme de 1300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Mlle Françoise X est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 octobre 2003 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle Françoise X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX02303


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS NOVE 7

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02303
Numéro NOR : CETATEXT000007515969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx02303 ?
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