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03/10/2006 | FRANCE | N°03BX02318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 03 octobre 2006, 03BX02318


Vu enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2003 sous le n° 03BX02318, la lettre en date du 10 mars 2003 par laquelle M. et Mme X, demeurant ... ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0100383 rendu le 5 novembre 2002 par le tribunal administratif de Fort-de-France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant

été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2003 sous le n° 03BX02318, la lettre en date du 10 mars 2003 par laquelle M. et Mme X, demeurant ... ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0100383 rendu le 5 novembre 2002 par le tribunal administratif de Fort-de-France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Lhotel, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office » ;

Considérant que les dispositions précitées du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution, dans le délai prescrit, d'une décision juridictionnelle qui a condamné une collectivité territoriale au paiement d'une somme d'argent et qui est passée en force de chose jugée, d'obtenir du représentant de l'Etat dans le département la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des époux X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Vauclin, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de payer sous astreinte de 300 euros par jour de retard les sommes dues en exécution du jugement du 5 novembre 2002 ; qu'il leur appartient s'ils s'y croient fondés, d'attaquer pour excès de pouvoir les décisions du préfet ou de rechercher la responsabilité de l'Etat en cas de méconnaissance des dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée ; qu'il suit de là que la requête des époux X doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Vauclin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les EPOUX X, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune du Vauclin, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Vauclin tendant à la condamnation des EPOUX X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 03BX02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02318
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PIERRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;03bx02318 ?
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