Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Madani X, domicilié ..., par Me Pregimbeau ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600617 du 24 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date 12 mai 2006 du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 80 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2006 du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 6° si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé… » ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 23 août 1999, muni d'un visa de court séjour ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour à la suite de son mariage avec une française et a ainsi pu exercer une activité salariée ; qu'à la suite d'une action en demande de divorce présentée par son épouse, le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X a déféré cette décision devant le Tribunal administratif de Limoges ; que dans l'attente du jugement, le préfet a délivré plusieurs récépissés d'une demande de carte de séjour au titre d'une activité salariée déposée le 2 mai 2005, dont le dernier autorisait M. X à séjourner en France jusqu'au 8 mai 2006 et a refusé le renouvellement de ce document à l'issue de la procédure juridictionnelle qui a abouti au rejet de la demande ; qu'en se référant au 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement fonder son arrêté de reconduite sur la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour pour activité salarié formée le 2 mai 2005, sans attendre l'expiration d'un délai d'un mois ; que la circonstance que M. X ait une activité salariée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que M. X est entré en France à l'âge de 33 ans ; que si il établit qu'une grande partie de sa famille réside en France, il n'est pas contesté qu'un de ses frères réside toujours en Algérie ; qu'il n'est ainsi pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen est inopérant pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour et à une astreinte, doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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06BX01197