La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2006 | FRANCE | N°06BX01245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 03 octobre 2006, 06BX01245


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y... X, domicilié chez M. Fevzi X ..., par Me Pierre X... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601780 du 12 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2006 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé les pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en ta

nt qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y... X, domicilié chez M. Fevzi X ..., par Me Pierre X... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601780 du 12 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2006 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé les pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 12 mai 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2006 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant les pays de destination, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;

Considérant qu'en décidant que l'intéressé serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'à l'appui des conclusions qu'il a dirigées contre cette décision fixant la Turquie comme pays d'origine, M. X a produit , la traduction d'un mandat d'arrêt par contumace du 16 janvier 2006 en provenance de Turquie et établissant qu'il fait l'objet de poursuites en raison de son activité politique ; que le préfet de la Gironde ne conteste pas l'authenticité ni la valeur probante de ces documents ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Me X... une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve de son renoncement à l'admission éventuelle au titre de l'aide juridictionnelle définitive ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 12 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé. La décision du 26 avril 2006 du préfet de la Gironde fixant la Turquie comme pays de renvoi est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Me X... une somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à l'admission éventuelle au titre de l'aide juridictionnelle définitive.

2

06BX01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01245
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-03;06bx01245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award