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04/10/2006 | FRANCE | N°06BX01280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 04 octobre 2006, 06BX01280


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour Mme Ese X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de s

jour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4 ) de mettre à la charge de l'Etat le ve...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour Mme Ese X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 avril 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4 ) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 29 septembre 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Clisson, avocate de Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de Mme X, qui ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif, ne saurait être regardée comme ne remplissant pas les exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne saurait donc être accueillie ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 4 janvier 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France en 2005, est venue rejoindre son mari, qui réside en France depuis 1972 sous couvert d'une carte de résident et qui, victime d'un accident de travail, est titulaire d'une pension d'invalidité ; que si l'une de ses filles, mariée, se trouve toujours en Turquie où elle vit toutefois chez ses beaux ;parents, ses trois autres enfants résident désormais en France ; que l'un de ses fils, titulaire d'une carte de résident, est marié à une Française ; que l'une de ses filles a acquis en 2003 la nationalité française ; que le plus jeune de ses fils, âgé de 20 ans, réside en France où il vit et poursuit sa scolarité depuis l'âge de 15 ans ; qu'il ressort d'un certificat médical produit en première instance qu'elle a connu des troubles psychologiques durant ces années de séparation avec son mari ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme X est fondée à soutenir que la mesure de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2006 ordonnant sa reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X implique qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande formulée en ce sens par la requérante, sans toutefois assortir l'injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clisson, avocate de Mme X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Clisson, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement rendu le 10 mai 2006 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 21 avril 2006 par le préfet de la Gironde à l'encontre de Mme X, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Fabienne Clisson, avocate de Mme X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 06BX01280


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CLISSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 04/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01280
Numéro NOR : CETATEXT000007516129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-04;06bx01280 ?
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