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04/10/2006 | FRANCE | N°06BX01463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 04 octobre 2006, 06BX01463


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour M. Mhand X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 2 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;>
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour M. Mhand X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 2 juin 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 29 septembre 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Tarn-et-Garonne du 7 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur leur fondement à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou renouvellement de ce titre ; qu'ainsi, la circonstance que M. X a présenté en avril 2006 une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X, entré en France en 2003, soutient que sa mère, son frère et deux de ses trois soeurs résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où réside l'une de ses soeurs ; qu'il n'établit ni que l'état de santé de sa mère nécessite son séjour en France, ni que son frère et ses deux soeurs, qui résident régulièrement en France, ne puissent apporter à celle-ci l'assistance dont elle aurait besoin ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier que l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical ne pouvant être assuré qu'en France et dont le défaut serait susceptible d'entraîner de graves conséquences ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 juin 2006 par le préfet de Tarn-et-Garonne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX01463


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 04/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01463
Numéro NOR : CETATEXT000007516453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-04;06bx01463 ?
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