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05/10/2006 | FRANCE | N°02BX01655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 02BX01655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour la SA LES THERMES DE SAUJON dont le siège est ... par la Selarl Molas et associés, avocat ; la SA LES THERMES DE SAUJON demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) au versement d'une somme de 35 990,47 euros ;

2) de condamner la C.N.A.M.T.S. à lui verser ladite somme avec intérêts au taux légal Ã

  compter du jour de réception de la demande préalable ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour la SA LES THERMES DE SAUJON dont le siège est ... par la Selarl Molas et associés, avocat ; la SA LES THERMES DE SAUJON demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) au versement d'une somme de 35 990,47 euros ;

2) de condamner la C.N.A.M.T.S. à lui verser ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception de la demande préalable ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA LES THERMES DE SAUJON, qui exploite un établissement thermal en Charente-Maritime, demande la condamnation de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.A.M.T.S.) à lui verser une indemnité destinée à compenser le manque à gagner qui aurait résulté pour elle de l'inclusion dans les tarifs des soins dispensés aux assurés sociaux d'abattements variant de 4 à 7 % sur les tarifs fixés par les arrêtés préfectoraux applicables aux années 1995 et 1996 ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 mai 2002 qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : « Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés » ; que, si un arrêté interministériel du 8 juin 1960, modifié par un arrêté interministériel du 15 décembre 1969, a prévu que les frais de traitement dans les établissements thermaux sont réglés sur la base de forfaits fixés par des conventions entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les établissements thermaux intéressés, ces dispositions, qui sont dépourvues de toute base législative, sont entachées d'incompétence ; qu'ainsi, les seuls tarifs qui pouvaient être légalement rendus obligatoires en matière de soins thermaux étaient les tarifs déterminés par les ministres compétents en application des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les abattements prescrits par la C.N.A.M.T.S. par des avenants annuels à la convention nationale de 1972 signés avec chaque établissement thermal sont entachés de nullité ; que cette nullité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la C.N.A.M.T.S. ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les remboursements des soins soient opérés par les caisses primaires d'assurance maladie et non par elle-même pour échapper à sa responsabilité ; qu'en revanche, elle est fondée à invoquer la faute qu'a commise l'Etat en lui donnant illégalement compétence pour fixer les forfaits de remboursement des frais de traitement des établissements thermaux ; que la faute ainsi commise par l'Etat est de nature à l'exonérer des trois quarts de la responsabilité encourue ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la caisse, la SA LES THERMES DE SAUJON aurait pu négocier avec elle des abattements inférieurs à ceux qu'elle lui a imposés ; que la caisse n'allègue pas que les tarifs fixés par le préfet de la Charente-Maritime, qui ne constituaient pas des prix maximaux, tiendraient compte de façon erronée de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité de la société requérante pour la période concernée ; qu'ainsi le manque à gagner résultant de l'irrégularité des abattements imposés par la C.N.A.M.T.S. doit être évalué à hauteur des abattements pratiqués sur les tarifs préfectoraux qui s'élèvent, pour les années en litige, à un montant non contesté de 35 990,47 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré, il y a lieu de condamner la C.N.A.M.T.S. à verser à la SA LES THERMES DE SAUJON la somme de 8 997,61 euros ; que la requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la caisse de sa demande, soit le 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LES THERMES DE SAUJON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA LES THERMES DE SAUJON, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la C.N.A.M.T.S. et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la C.N.A.M.T.S. une somme de 1 300 euros au profit de la SA LES THERMES DE SAUJON ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est condamnée à verser à la SA LES THERMES DE SAUJON la somme de 8 997,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1999.

Article 3 : La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés versera à la SA LES THERMES DE SAUJON une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SA LES THERMES DE SAUJON est rejeté.

2

No 02BX01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01655
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-05;02bx01655 ?
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