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05/10/2006 | FRANCE | N°03BX00313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03BX00313


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée pour l'E.U.R.L. HENRI dont le siège est 10 bis avenue Castel Fort à Dalou (09120) par Me Solans, avocat ; l'E.U.R.L. HENRI demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Ariège du 20 octobre 1999 lui refusant le bénéfice de l'exonération des charges sociales patronales et la décisio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée pour l'E.U.R.L. HENRI dont le siège est 10 bis avenue Castel Fort à Dalou (09120) par Me Solans, avocat ; l'E.U.R.L. HENRI demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Ariège du 20 octobre 1999 lui refusant le bénéfice de l'exonération des charges sociales patronales et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

2) d'annuler lesdites décisions ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Ariège a, le 20 octobre 1999, rejeté la demande d'exonération des charges sociales patronales pour embauche dans les zones de revitalisation rurale présentée par l'E.U.R.L. HENRI pour l'embauche de M. X ; que ce rejet a été implicitement confirmé par le ministre de l'emploi et de la solidarité saisi d'un recours hiérarchique le 24 décembre 1999 ; que l'E.U.R.L. HENRI a demandé l'annulation de ces décisions au Tribunal administratif de Toulouse qui, par un premier jugement du 2 juillet 2002, a rejeté comme irrecevable la demande formée contre la décision du 20 octobre 1999 et ordonné une mesure d'instruction avant de statuer sur la demande concernant la décision du ministre ; que, par un second jugement du 26 novembre 2002, dont l'E.U.R.L. HENRI fait appel, le tribunal administratif a rejeté cette dernière demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-13 du code du travail qui prévoit, sous certaines conditions, l'exonération des charges sociales patronales pendant douze mois pour l'embauche de salariés dans des zones de redynamisation urbaine ou de revitalisation rurale : « IV - L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail… » ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni du décret du 12 février 1997 pris pour leur application, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aurait compétence pour se prononcer sur le droit au bénéfice de l'exonération des charges prévue par ce texte ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Ariège refusant l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, était tenu d'annuler cette décision comme prise par une autorité incompétente ; qu'ainsi sa décision implicite de rejet doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que l'E.U.R.L. HENRI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par l'E.U.R.L. HENRI et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2002 et la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé par l'E.U.R.L. HENRI contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Ariège du 20 octobre 1999 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'E.U.R.L. HENRI une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 03BX00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00313
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Avocat(s) : SOLANS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-05;03bx00313 ?
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