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05/10/2006 | FRANCE | N°03BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03BX01247


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003, présentée pour M. Hans Eberhard X, demeurant ..., par Me Duguet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002622 du 28 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 21 708 F (3 309,36 euros) avec intérêts légaux à compter du 3 novembre 1998 et à ce qu'il soit ordonné au département de la Haute-Garonne d'entretenir le canal de fuite de son moulin sur le cours d'eau du Touch, ou à dÃ

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Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003, présentée pour M. Hans Eberhard X, demeurant ..., par Me Duguet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002622 du 28 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 21 708 F (3 309,36 euros) avec intérêts légaux à compter du 3 novembre 1998 et à ce qu'il soit ordonné au département de la Haute-Garonne d'entretenir le canal de fuite de son moulin sur le cours d'eau du Touch, ou à défaut d'être autorisé à faire exécuter les travaux indispensables aux frais de l'administration ;

2°) de mettre à la charge du département la somme de 3 309,36 euros en remboursement des frais d'entretien, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1998 ;

3°) d'ordonner au département de la Haute-Garonne d'entretenir le canal de fuite de son moulin et le cours d'eau du Touch en amont du moulin et sur toute la longueur de sa propriété, ou à défaut, l'autoriser à faire exécuter les travaux aux frais de l'administration ;

4°) de condamner le département de la Haute-Garonne au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui rembourser la somme de 3 309,36 euros pour des travaux de nettoyage du cours d'eau « le canalet du moulin » sur le Touch, et à ordonner au département d'entretenir le canal de fuite de son moulin ou, à défaut, d'être autorisé à faire exécuter les travaux indispensables aux frais de l'administration ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en écartant comme inopérant le moyen selon lequel le ruisseau du canal correspondrait en réalité à l'ancien lit principal du Touch et qu'en précisant qu'il n'était pas allégué que le ruisseau aurait été maintenu dans le domaine public, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Au fond :

En ce qui concerne l'action fondée sur le caractère domanial du « canalet du moulin » :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : « le domaine public fluvial comprend : Les cours d'eau navigables ou flottables… Les rivières canalisées, les canaux de navigation… Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ; Les cours d'eau… classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations. » ;

Considérant qu'il est constant que le « canalet du moulin » n'est ni navigable ni flottable ; que la construction d'ouvrages bétonnés sur le Touch n'entraîne pas pour autant la qualification de rivière canalisée ni de canal de navigation du « canalet du moulin » ; que M. X n'établit pas que ce cours d'eau aurait été, par décision administrative, rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenu dans le domaine public, ou classé dans le domaine public en vue d'assurer l'alimentation en eau de l'agriculture, de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ; qu'il n'entre ainsi dans aucune des catégories définies par les dispositions précitées et n'appartient pas au domaine public fluvial ; que les moyens invoqués selon lesquels ce cours d'eau aurait auparavant constitué le lit principal du Touch, que le préfet de la Haute-Garonne serait intervenu pour ordonner le curage du lit et le syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée du Touch pour y installer un évacuateur de crues et que ce cours d'eau ne serait mentionné sur aucun titre de propriété privée, sont sans incidence sur son caractère de cours d'eau non domanial ; que, par suite et en tout état de cause, l'action du requérant contre le département de la Haute-Garonne fondée sur les dispositions du code du domaine public fluvial ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne l'action fondée sur l'obligation de curage des riverains des cours d'eau :

Considérant que si en 1998, date à laquelle M. X a fait effectuer les travaux dont il demande le remboursement, le département de la Haute-Garonne était propriétaire de la rive opposée à celle détenue par le requérant et, à ce titre, tenu, en vertu des dispositions de l'article 114 du code rural devenu l'article L. 215-14 du code de l'environnement, au curage du cours d'eau et à l'entretien de la rive, les litiges relatifs à cette obligation qui concernait le domaine privé du département et n'entrait pas dans le cadre des travaux ordonnés par le préfet, en application de l'article 115 du code rural devenu l'article L. 215-15 du code de l'environnement, n'étaient pas de ceux que l'article 118 du code rural devenu l'article L. 215-18 du code de l'environnement attribuait à la juridiction administrative ; que, par suite, l'action de M. X fondée sur l'obligation qu'aurait eu le département de la Haute-Garonne en vertu des dispositions de l'article 114 du code rural doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions afin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au département de la Haute-Garonne d'entretenir le canal de fuite sur le cours d'eau du Touch en amont du moulin et sur toute la longueur de la propriété de M. X, ou à défaut d'autoriser ce dernier à faire exécuter les travaux d'entretien aux frais de l'administration, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme réclamée par M. X à ce titre soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01247
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-05;03bx01247 ?
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