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05/10/2006 | FRANCE | N°03BX01946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03BX01946


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2003 sous le n° 03BX01946 présentée pour la SOCIETE BURLOTEL, dont le siège social est ... d'Oleron (17550), par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ; la SOCIETE BURLOTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 par lequel le maire de la commune de Dolus d'Oléron a, au nom de la commune, refusé de délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité pour la construction d'un bÃ

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2003 sous le n° 03BX01946 présentée pour la SOCIETE BURLOTEL, dont le siège social est ... d'Oleron (17550), par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ; la SOCIETE BURLOTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2002 par lequel le maire de la commune de Dolus d'Oléron a, au nom de la commune, refusé de délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité pour la construction d'un bâtiment à usage de salle d'animation sur un terrain situé Camping « La Cailletière » ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dolus d'Oléron la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 17 février 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dolus d'Oléron avait approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par délibération du 2 février 2000, le conseil municipal a constaté l'illégalité du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur approuvé le 24 avril 1991 et prescrit le recours aux règles générales d'urbanisme ; que le 22 avril 2002, la SOCIETE BURLOTEL a déposé un dossier de demande de permis afin d'être autorisée à construire une salle d'animation d'une surface hors oeuvre brute de 124 mètres carrés dans le camping « La Cailletière » ; que, le 19 juillet 2002, le préfet de la Charente-Maritime a émis un avis défavorable au motif que le projet se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, par arrêté du 26 juillet 2002, le maire de la commune de Dolus d'Oléron a rejeté la demande de permis de construire déposée par la SOCIETE BURLOTEL ; que, par jugement du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par la SOCIETE BURLOTEL ; que cette société interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme alors applicable : « L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. Si, à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate, par une délibération motivée, que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur au plan d'occupation des sols annulé ou déclaré illégal sont illégales par suite de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, les règles générales de l'urbanisme prévues au code de l'urbanisme sont applicables » ; qu'aux termes de l'article L. 421-1-2 du même code : « Pour l'exercice de sa compétence, le maire … recueille … b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers (…) » ; qu'aux termes enfin de l'article L. 111-1-2 dudit code : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : … 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (…) » ;

Considérant que, contrairement à ce que la SOCIETE BURLOTEL soutient, la délibération du 2 février 2000 susmentionnée ne fait pas partie des délibérations devant être publiées dans deux journaux locaux en vertu des articles R. 123-10 et R. 123-35 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été affichée en mairie ; que cette délibération, qui a été transmise au représentant de l'Etat, était donc bien opposable à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant que, dès lors que le territoire de la commune de Dolus d'Oléron n'était pas couvert par un document d'urbanisme, le maire était tenu de recueillir l'avis conforme du préfet de la Charente-Maritime sur le fondement de l'article L. 421-1-2 du code de l'urbanisme ; que le projet de la société, qui consiste en la construction d'une salle d'animation au sein du camping qu'elle exploite, ne peut être regardé comme un équipement collectif au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et ne pouvait donc pas être autorisé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que la décision du maire, qui se fonde sur un avis qui n'est pas entaché d'illégalité, n'est donc pas illégale ; que le maire étant tenu de se conformer à cet avis, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BURLOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dolus d'Oléron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE BURLOTEL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BURLOTEL est rejetée.

2

No 03BX01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01946
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-05;03bx01946 ?
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