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09/10/2006 | FRANCE | N°03BX00404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 03BX00404


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, la requête présentée par Mme veuve Amaia , demeurant ... ;

Mme demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1997 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, la requête présentée par Mme veuve Amaia , demeurant ... ;

Mme demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1997 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme exploite à titre individuel une activité de restaurant à Anglet, pour laquelle elle est soumise au régime réel simplifié d'imposition ; qu'un premier avis de vérification du 11 février 1997 lui a été adressé portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les exercices clos les 31 mars 1994 et 1995, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er avril 1993 au 31 janvier 1997 ; que ces opérations de contrôle ont donné lieu à une notification de redressement du 3 juillet 1997, laquelle a rehaussé, à la suite notamment d'une reconstitution de recettes opérée par le vérificateur, les bénéfices des exercices clos en 1994 et 1995 et notifié des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période visée par ce premier avis de vérification ; que Mme a reçu un second avis de vérification daté du 2 juillet 1997, qui annulait un précédent avis du 30 avril 1997 et qui portait, en matière d'impôt sur le revenu, sur l'exercice clos le 31 mars 1996, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 1996 au 30 juin 1997 ; que ces opérations de contrôle ont donné lieu à une notification de redressement du 4 novembre 1997, laquelle a rehaussé les bénéfices de l'exercice clos en 1996 et rappelé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'exercice clos le 31 mars 1997, les précédents rappels de taxe effectués au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 janvier 1997 par la notification du 3 juillet 1997 ayant été auparavant abandonnés lors de la réponse faite le 30 septembre 1997 aux observations du contribuable sur cette première notification ; que procèdent de ces opérations de contrôle les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à Mme pour la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1997, dont, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau lui a refusé la décharge ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de Mme est signée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tirée de l'absence de signature de cette requête doit être rejetée ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que Mme ne conteste pas avoir souscrit hors délai ses déclarations récapitulatives annuelles en matière de taxes sur le chiffre d'affaires relatives aux périodes correspondant aux exercices clos en 1994, 1995 et 1996 ; qu'elle se trouvait ainsi, pour ces périodes, en situation de taxation d'office par application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que cette situation, que n'ont pas révélée les vérifications de comptabilité dont la requérante a fait l'objet, rend inopérant son moyen tiré de l'irrégularité desdites vérifications ;

Considérant, en second lieu, que, pour la période d'imposition allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, il est constant que Mme relève de la procédure contradictoire ; qu'est par suite opérant son moyen tiré de l'irrégularité des opérations de contrôle portant sur cette période, comprise dans celle soumise à la première vérification de comptabilité comme dans celle soumise à la seconde ; que la requérante, qui relève que le vérificateur est intervenu sur une période déjà vérifiée, se plaint ainsi d'une double vérification ;

Considérant que l'article L. 51 du livre des procédures fiscales interdit à l'administration, lorsqu'une vérification de comptabilité est achevée pour une période et une taxe déterminées, de procéder à une nouvelle vérification au regard de la même taxe et de la même période ; que si ce même article fait exception à cette règle, notamment dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, et permet ainsi à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, c'est à la condition que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe lui-même à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de l'instruction que, comme le fait observer Mme , le délai de déclaration n'était pas expiré, lors des secondes opérations de vérification ouvertes par l'avis du 2 juillet 1997, pour ce qui était de la déclaration de son bénéfice commercial de l'exercice clos le 31 mars 1997, dont la date limite avait été reportée au 30 avril 1998 ; que l'administration ne pouvait, par conséquent, exercer son droit de reprise sur cet exercice, dans lequel se trouvait incluse la fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée déjà vérifiée, soit les dix premiers mois dudit exercice ; qu'elle ne pouvait donc pas comprendre, dans la seconde vérification de comptabilité, ces mois d'avril 1996 à janvier 1997 qui n'étaient pas inclus dans un exercice se situant à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu ; que ces dix premiers mois de l'exercice clos en 1997 ont ainsi fait l'objet d'opérations de contrôle irrégulières en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'est sans influence sur cette irrégularité l'abandon, invoqué par l'administration, des redressements initialement notifiés au terme de la première vérification, dès lors que cet abandon n'efface pas la double vérification de ses écritures comptables pour la même période et la même taxe subie par la redevable ; que la notification de redressement du 4 novembre 1997, dont résultent les droits en litige pour la période correspondant à l'exercice clos en 1997, n'étant pas différenciée quant aux mois qui la composent, l'irrégularité du contrôle dont cette période a fait l'objet en matière de taxes sur le chiffre d'affaires affecte l'ensemble des redressements notifiés à ce titre ; qu'il suit de là que Mme est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, soit la somme en droits de 40 431 F (6 163,67 euros) et en pénalités de 7 308 F (1114,10 euros) ; que le bien-fondé des taxes rappelées ne doit, par conséquent, être examiné que pour la période correspondant aux exercices 1994, 1995 et 1996 ;

Sur le bien-fondé des taxes :

Considérant que Mme , ayant régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 1994, 1995 et 1996, ne peut obtenir, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, le dégrèvement ou la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge qu'en démontrant leur caractère exagéré ;

Considérant que pour critiquer la reconstitution de recettes effectuée par le vérificateur à partir de la méthode dite « des vins », Mme , qui ne conteste pas les graves irrégularités dont sa comptabilité est entachée et qui la privent de valeur probante, se prévaut de ce que cette méthode ne permet pas de tenir compte des prélèvements sur marchandises opérés par les membres du personnel ou de sa famille non plus que des offerts et des pertes par coulage ou casse ; que, toutefois, la requérante n'établit pas que la méthode de reconstitution, qui n'est pas viciée dans son principe et qui a été utilisée par le vérificateur sans méconnaître l'activité de restaurant exercée, ne permettrait pas de prendre en compte les données particulières de son entreprise ; que la redevable ne fournit pas, alors que l'administration a effectué un abattement de 10 % sur les recettes de vins servant à la reconstitution du chiffre d'affaires afin de tenir compte des prélèvements de marchandises, d'élément de nature à démontrer que l'incidence des prélèvements effectifs serait plus importante ; que, dans ces conditions, Mme ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition restant en litige ;

Sur la demande de remise gracieuse des pénalités :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une remise ou à une modération à titre gracieux des pénalités afférentes aux impositions contestées ; que, par suite, ces conclusions de Mme ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités relatifs à la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge à Mme veuve Amaia des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 et des pénalités y afférentes pour un montant de 7 277,77 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 20 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme veuve Amaia est rejeté.

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No 03BX00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00404
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;03bx00404 ?
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