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09/10/2006 | FRANCE | N°03BX00407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 03BX00407


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, la requête présentée par Mme veuve Amaia , demeurant ... ;

Mme demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

- de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice admin...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, la requête présentée par Mme veuve Amaia , demeurant ... ;

Mme demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ;

- de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , qui exploite à titre individuel une activité de restaurant à Anglet, pour laquelle elle est soumise au régime réel simplifié d'imposition, a fait l'objet de vérifications de comptabilité et d'un contrôle sur pièces ; qu'un premier avis de vérification du 11 février 1997 lui a été adressé portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les exercices clos les 31 mars 1994 et 1995, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er avril 1993 au 31 janvier 1997 ; que ces opérations de contrôle ont donné lieu à une notification de redressement du 3 juillet 1997, laquelle a rehaussé, à la suite notamment d'une reconstitution de recettes opérée par le vérificateur, les bénéfices des exercices clos en 1994 et 1995 ; que Mme a reçu un second avis de vérification daté du 2 juillet 1997, qui annulait un précédent avis du 30 avril 1997 et qui portait, en matière d'impôt sur le revenu, sur l'exercice clos le 31 mars 1996, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 1996 au 30 juin 1997 ; que ces opérations de contrôle ont donné lieu à une notification de redressement du 4 novembre 1997, laquelle a notamment rehaussé les bénéfices de l'exercice clos en 1996 ; qu'enfin, le bénéfice commercial déclaré par Mme au titre de l'exercice clos le 31 mars 1997 a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel il a été rehaussé par une notification du 17 novembre 1998 ; que procèdent de ces contrôles les compléments d'impôt sur le revenu réclamés à Mme au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, dont, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau lui a refusé la décharge ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de Mme est signée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tirée de l'absence de signature de cette requête doit être rejetée ;

Sur les impositions relatives aux années 1994, 1995 et 1996 :

En ce qui concerne la procédure

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par Mme au titre des exercices clos les 31 mars 1994 et 1995 et sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er avril 1993 au 31 janvier 1997, a commencé dans les locaux de l'entreprise le 26 février 1997 ; qu'après d'autres interventions sur place du vérificateur, la vérification s'est poursuivie dans les locaux de l'administration, à la demande écrite de l'intéressée, dont les termes sont sans ambiguïté sur ce point ; que les 11 et 30 avril 1997, Mme a remis au vérificateur les documents que celui-ci estimait nécessaires à son contrôle ; qu'il ne résulte pas du dossier que le vérificateur ait emporté des documents relatifs aux exercices 1994 et 1995 autres que ceux mentionnés sur les listes des documents remis ; que ni les mentions du procès-verbal de restitution des documents daté du 23 mai 1997 ni les termes des notifications de redressement adressées à Mme ne révèlent que le vérificateur aurait emporté des documents comptables propres aux exercices 1994 et 1995 ou servant à leur contrôle sans y avoir été autorisé ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que, lors de la vérification de la comptabilité des exercices 1994 et 1995, qui a donné lieu à plusieurs interventions sur place du vérificateur puis à l'emport régulier de documents, Mme ait été privée des possibilités d'un débat oral et contradictoire ; qu'ainsi, les redressements affectant les résultats de 1994 et 1995 trouvent leur source dans des constatations régulièrement effectuées ; que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal est inopérant, dès lors que cette procédure n'a pas été suivie en l'espèce par l'administration ;

Considérant, s'agissant des documents propres à l'exercice clos en 1996, que l'administration fait valoir que l'attestation du 30 avril 1997, qui certifie de la remise de documents relatifs à « l'exercice clos le 31 mars 1995 », a entendu viser l'exercice clos le 31 mars 1996 et que seules les pièces relatives à ce dernier exercice ont été alors emportées par le vérificateur ; qu'en admettant que l'attestation soit erronée sur ce point et concerne l'exercice 1996, la comparaison des documents qu'elle mentionne, parmi lesquels ne figurent pas les relevés bancaires de l'exercice 1996, avec ceux figurant sur le procès-verbal de remise, qui incluent ces relevés bancaires, révèle que lesdits relevés ont été emportés, comme le soutient Mme , sans son autorisation ; qu'il n'est pas établi que l'examen de ces pièces, susceptible de déterminer le bénéfice commercial, n'aurait alors porté que sur les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à la période visée par le premier avis de vérification ; que, dans ces conditions, les redressements affectant le résultat de 1996 ne peuvent être regardés comme procédant de constatations régulièrement opérées ; que, par suite, la procédure de vérification, au terme de laquelle le bénéfice commercial de l'exercice 1996 a été rehaussé, est entachée d'irrégularité ; que Mme est fondée à demander la décharge des droits en résultant pour l'année 1996 ;

En ce qui concerne le bien-fondé

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme , qui n'a pu présenter l'ensemble des bandes de caisse enregistreuses des exercices 1994 et 1995 vérifiés, n'enregistrait pas quotidiennement ses recettes et ne conservait pas la totalité des doubles des notes délivrées aux clients ; que de nombreux achats étaient dépourvus de pièces justificatives ; que les livres de caisse étaient entachés d'omissions, de ratures et d'ajouts ; qu'en se fondant sur ces constatations, l'administration a pu légalement regarder la comptabilité de Mme comme entachée de graves irrégularités ; que les impositions des années 1994 et 1995 ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la requérante, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant que pour critiquer la reconstitution de recettes effectuée par le vérificateur à partir de la méthode dite « des vins », Mme se prévaut de ce que cette méthode ne permet pas de tenir compte des prélèvements opérés sur les marchandises par les membres du personnel ou de sa famille, non plus que des offerts et des pertes par coulage ou casse ; que, toutefois, la requérante n'établit pas que la méthode de reconstitution, qui n'est pas viciée dans son principe et qui a été utilisée par le vérificateur sans méconnaître l'activité de restaurant exercée, ne permettrait pas de prendre en compte les données particulières de son entreprise ; que la redevable ne fournit pas, alors que l'administration a effectué un abattement de 10 % sur les recettes de vins servant à la reconstitution du chiffre d'affaires afin de tenir compte des prélèvements de marchandises, d'élément de nature à démontrer que l'incidence des prélèvements effectifs serait plus importante ; que, par suite, Mme ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bénéfices dont procèdent les impositions établies au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur l'imposition relative à l'année 1997 :

Considérant que, si l'administration se prévaut de l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ne résulte pas de l'instruction que cet organisme ait été saisi du différend opposant, au terme d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale et Mme , à propos de son bénéfice réalisé au titre de l'exercice clos en 1997 ; que, par suite et alors même que la comptabilité de Mme serait, au titre de cet exercice, irrégulière, la charge de la preuve pèse sur le service des impôts, par application des dispositions mêmes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales qu'il invoque ; que si l'administration évoque également l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, visant les impositions établies d'office, elle ne soutient pas que tel serait le cas de l'imposition qu'elle a établie au titre de 1997 suivant la procédure contradictoire ;

Considérant qu'en se bornant à se référer à la notification de redressement du 3 juillet 1997 et à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant d'autres impôts ou des exercices antérieurs, sans apporter devant le juge de l'impôt des précisions suffisantes quant à la reconstitution de recettes ayant conduit au rehaussement du résultat déclaré pour 1997, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de ce rehaussement ; que Mme est dès lors fondée à demander la décharge des droits en résultant pour 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, à raison de ses bénéfices commerciaux, pour les années 1996 et 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge à Mme Amaia des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, à raison de ses bénéfices commerciaux, au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 20 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme Amaia est rejeté.

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No 03BX00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00407
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;03bx00407 ?
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