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09/10/2006 | FRANCE | N°03BX01098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 03BX01098


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2003 en télécopie et le 3 juin 2003 en original, la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 du maire de la commune de Bourcefranc-Le-Chapus portant opposition à la déclaration de travaux qu'il avait déposée en vue de rénover une cabane ostréicole située sur la Pointe des Gors ;

2°) d'annuler l'arrêté liti

gieux ;

3°) de condamner la commune de Bourcefranc-Le-Chapus à lui verser la somme de 1...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2003 en télécopie et le 3 juin 2003 en original, la requête présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 du maire de la commune de Bourcefranc-Le-Chapus portant opposition à la déclaration de travaux qu'il avait déposée en vue de rénover une cabane ostréicole située sur la Pointe des Gors ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner la commune de Bourcefranc-Le-Chapus à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2006, présentée pour la commune de Bourcefranc-Le-Chapus ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de Bourcefranc-Le-Chapus ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est propriétaire d'une cabane ostréicole désaffectée, située à la Pointe des Gors, sur le territoire de la commune de Bourcefranc-Le-Chapus ; qu'il a déposé une déclaration de travaux dont l'objet était, selon ses termes mêmes, « la rénovation d'une cabane de plaisance » ; que le maire s'est opposé à ces travaux par une décision du 4 février 2002 ;

Considérant que l'article NCo2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bourcefranc-Le-Chapus interdit, dans la zone où se trouve la cabane dont s'agit, « toutes occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article NCo1 » ; que l'article NCo1 dispose que : « Sont susceptibles d'être autorisées … sous réserve qu'ils soient compatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages : - la réfection et l'entretien des bâtiments existants ; / -une possible extension de 25 m² de surface hors oeuvre nette maximum pour ces seules maisons existantes ; / - les bâtiments d'exploitation aquacole, et les activités commerciales associées, liées à la transformation des produits de la mer ; / - les installations et travaux divers prévus par l'article R. 422-2c du code de l'urbanisme (affouillements et rehaussements du sol), sous réserve qu'ils aient un lien direct avec l'activité agricole ou aquacole ou rendus nécessaires par des travaux hydrauliques ; / les ateliers de construction navale ; / le stockage de matériel nécessaire à l'aquaculture ou à la pratique de la plaisance (entretien et utilisation des bateaux) sous réserve de ne pas affecter la qualité du milieu halieutique ; / les travaux de voirie nécessités par l'entretien et l'aménagement des voies à grande circulation, RD 26 et RD 728… » ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du même règlement : « Lorsque les dispositions du présent règlement rendent impossible la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré à condition que l'autorisation intervienne moins de deux ans après le sinistre et respecte la destination initiale du bâtiment » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées des articles NCo1 et NCo2 du règlement du plan d'occupation des sols n'autorisent pas, dans la zone NCo où se situe la cabane litigieuse, la réalisation de travaux ayant pour objet, comme en l'espèce, de transformer une ancienne cabane ostréicole en une « cabane de plaisance », quand bien même cette cabane pourrait éventuellement servir au stockage du matériel nécessaire à la navigation de plaisance ; que, d'autre part, les travaux qui ont fait l'objet de la déclaration déposée par M. X ne visent pas à assurer la reconstruction d'un bâtiment sinistré dans le respect de sa destination initiale, de sorte qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, la décision du maire de Bourcefranc-Le-Chapus en date du 4 février 2002 de s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. X est légalement justifiée au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à cette déclaration ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bourcefranc-Le-Chapus qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Bourcefranc-Le-Chapus la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourcefranc-Le-Chapus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01098
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;03bx01098 ?
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