La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2006 | FRANCE | N°03BX01231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 03BX01231


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 16 juin 2003 et le 20 juin 2003 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SARL Espace meubles d'Angoulins, aux droits de laquelle est venue la SA Mobilier Européen, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assu

jettie au titre des exercices clos le 31 octobre 1992 et le 31 octobre 1993, ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 16 juin 2003 et le 20 juin 2003 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 23 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SARL Espace meubles d'Angoulins, aux droits de laquelle est venue la SA Mobilier Européen, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 octobre 1992 et le 31 octobre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la SA Mobilier Européen, aux rôles de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre desdits exercices ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat conclu les 23 et 31 octobre 1990, l'EURL Société européenne d'investissement, la SA Mobilier Européen et la SARL Espace Meubles se sont respectivement engagées, la première en qualité de loueur, la deuxième en qualité de franchiseur et la troisième en qualité de preneur et de franchisé ; que la SARL Espace Meubles a déduit de son résultat imposable, au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, le montant des loyers stipulés audit contrat versés en contrepartie de la mise à disposition par l'EURL Société européenne d'investissement de locaux aménagés, de matériels et d'équipements aux fins d'exploitation en franchise d'un fonds de commerce sous une marque concédée par la SA Mobilier Européen ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Espace meubles, l'administration a regardé ce contrat comme constitutif d'un contrat de vente avec clause de réserve de propriété et a réintégré lesdits loyers dans les résultats de cette société au motif qu'elle était, s'agissant d'éléments d'actif, tenue de les comptabiliser au titre des amortissements ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant de ce redressement, auxquelles la SARL Espace meubles, aux droits de laquelle est venue la SA Mobilier Européen, a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant que le contrat dont il s'agit prévoit le transfert à la société Espace Meubles, pour une durée de quatre ans, de l'usage exclusif d'un immeuble aménagé et équipé pour l'exploitation d'un magasin de négoce de meubles moyennant le paiement par mensualités d'indemnités de mise à disposition fixées dans une annexe au contrat à 720 000 F pour la première année, 770 000F pour la deuxième, 820 000 F pour la troisième et 870 000 F pour la quatrième ; que le contrat prévoit que, durant cette période, le preneur exerce toutes les actions résultant de son droit d'usage, notamment celles contre le propriétaire au titre notamment des malfaçons de l'immeuble ou des réparations à sa charge ; que si l'article 2.7.4 de ce contrat prévoit que « le preneur sera tenu de se substituer au loueur dans la propriété ou dans la vocation à devenir propriétaire des lieux d'exploitation », c'est à la condition que le contrat n'ait pas pris fin pour l'une des causes prévues « aux articles 2.3.2, 2.3.4, sauf la faute du loueur, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 et 2.3.8 » ; que cette substitution du preneur au loueur dans la propriété des installations est, par suite, exclue en cas de disparition des locaux, de résiliation du contrat du fait du non-respect par le preneur de ses obligations, de force majeure, ainsi que lorsque le preneur décide de faire usage de sa faculté, prévue par l'article 2.3.7, de mettre fin au contrat « pour l'un quelconque des termes de paiement convenus aux conditions particulières fixées en annexe », en respectant un préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, dans cette hypothèse, le preneur est tenu de payer au loueur une indemnité forfaitaire représentative de la valeur des matériels mais ne doit pas, contrairement à ce que soutient l'administration, acquitter le prix de rachat de l'immeuble et de ses accessoires fixé dans l'annexe au contrat à 6 540 000 F ; que si l'article 2.4.3 du contrat stipule que « les échéances du prix constituent des facilités de paiement accordées au preneur qui reste dans tous les cas par le seul effet du transfert de possession des locaux, matériels et équipements, débiteur de la totalité du prix convenu », ledit prix, qui est, au regard de l'article 2.4.5 la contrepartie pour le loueur de l'usage exclusif des locaux, matériels et équipements accordé au preneur, correspond aux seules indemnités de mise à disposition susmentionnées, d'un montant total de 3 180 000 F, et ne comprend pas le prix de rachat de l'immeuble et de ses accessoires fixé dans l'annexe au contrat ; qu'il n'est pas soutenu par l'administration que cette somme de 3 180 000 F serait excessive au regard des droits d'usage conférés au preneur durant la période de quatre ans, ni que le prix de rachat de l'immeuble et de ses accessoires ne correspondrait pas à la valeur vénale de ces biens à l'issue de la période contractuelle ; que, dans ces conditions, ce contrat ne peut être regardé comme ayant le caractère d'un contrat de vente ayant eu pour effet de transférer, dès sa signature, la propriété des immeubles et matériels à la société Espace Meubles ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SA Mobilier Européen la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 octobre 1992 et le 31 octobre 1993 ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 300 euros au profit de la SA Mobilier Européen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Mobilier Européen la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 03BX01231


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 09/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01231
Numéro NOR : CETATEXT000007514348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;03bx01231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award