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09/10/2006 | FRANCE | N°03BX01681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 03BX01681


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003, présentée pour la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE, dont le siège social est chez M. Gaston X, route de Betoy à Léon (40550), représentée par Me Jun liquidateur judiciaire et M. X liquidateur amiable ; la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 28 févrie

r 1999 par un avis de mise en recouvrement du 29 juin 2000 ;

2°) de lui acco...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003, présentée pour la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE, dont le siège social est chez M. Gaston X, route de Betoy à Léon (40550), représentée par Me Jun liquidateur judiciaire et M. X liquidateur amiable ; la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 28 février 1999 par un avis de mise en recouvrement du 29 juin 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des taxes contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir, par une décision du 13 octobre 1998, admis partiellement une demande en remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 777 799 F, présentée par la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE au titre du mois de juillet 1998, l'administration a réduit, au terme d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise, son crédit de taxe sur la valeur ajoutée à la somme de 520 424 F et lui a rappelé la différence, soit la somme de 257 375 F ; que la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 6° de l'article 257 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée « les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux » ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : « en ce qui concerne les affaires visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter (…) b) d'autre part (…) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE, qui exerçait une activité de marchand de biens, a acheté en 1988, pour une somme globale de 8 079 484 F, une propriété immobilière comportant plusieurs constructions et divers terrains dont des parcelles boisées ; qu'après avoir vendu deux de ces parcelles en 1996 et 1997, la société a vendu le reste de la propriété en 1998 pour la somme de 8 500 000 F ; que la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée due, sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles 257 et 268 du code général des impôts, à raison de cette dernière aliénation réalisée en 1998, correspond à la différence entre le prix de vente des biens alors revendus et leur prix d'achat ; que ce prix d'achat ne peut comprendre celui des parcelles revendues en 1996 et 1997, alors même que ces dernières opérations auraient été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante ne conteste pas le prix de revient de ces lots qu'a estimé le service des impôts en fonction de leur valeur figurant dans les stocks comptabilisés par elle ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la base d'imposition calculée par l'administration pour déterminer la taxe due à raison de l'opération faite en 1998 procèderait d'une inexacte application de la loi fiscale ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures de travaux, que la société redevable ne peut, en vertu des dispositions combinées des articles 271 et 273 du code général des impôts et de l'article 223 de l'annexe II à ce code, déduire la taxe figurant sur des factures qui ne sont pas libellées à son nom, alors même que cette taxe aurait grevé des opérations faites pour les besoins de son exploitation ; qu'ainsi, la taxe figurant sur la facture émise par la société Topophot pour un montant de 15 421 F, qui n'est pas libellée au nom de la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE, mais au nom d'un tiers, n'est pas, au regard des articles précités, déductible ; que le moyen tiré de ce que ces frais représenteraient des débours engagés par ce tiers au nom de la société redevable n'est étayé d'aucun élément de justification ; que, par suite et en tout état de cause, il doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 269 et 271 du code général des impôts que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix d'une prestation de services prend naissance lorsque cette taxe est exigible chez celui qui en est redevable, c'est à dire lors de l'encaissement par lui du prix ou des acomptes, sauf s'il avait été autorisé à acquitter cette taxe d'après les débits ; qu'en l'espèce, il n'est pas prétendu que la facture d'honoraires adressée à la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE, sur laquelle figurait la taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration a refusé la déduction pour un montant de 56 365 F, ait été émise par un opérateur ayant été autorisé à acquitter la taxe due par lui selon les débits ; qu'ainsi, la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE ne pouvait déduire la taxe grevant cette facture pour le montant correspondant au prix qu'elle n'avait pas encore payé ; que la circonstance que le prestataire de service aurait déclaré et acquitté l'intégralité de cette taxe avant que la société ne la déduise est sans influence sur les droits à déduction de cette dernière au regard de la loi fiscale ;

Considérant, enfin, que la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qu'elle invoque, de ce que, postérieurement à l'exercice par elle de son droit à déduction, le service des impôts ait admis, par la décision contentieuse précitée du 13 octobre 1998, de lui restituer une part du crédit de taxe sur la valeur ajoutée incluant la taxe afférente aux opérations en litige, dès lors que la société ne peut être entendue avoir fait application de cette décision au moment où elle a opéré ces déductions ; qu'en tout état de cause, la circonstance que cette décision d'admission partielle rejette explicitement la taxe grevant trois factures déduite par la société redevable ne peut permettre de regarder cette décision comme admettant formellement la déductibilité de la taxe frappant les autres factures qu'elle ne mentionne pas ; qu'il suit de là que le moyen tiré des articles L. 80 A et L. 80 B du code général des impôts doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LOISIRS SUD ATLANTIQUE est rejetée.

3

No 03BX01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01681
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;03bx01681 ?
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