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09/10/2006 | FRANCE | N°03BX01726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 03BX01726


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 août 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 juin 2003 en ce qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 6 mars 2001 en tant qu'il porte consignation d'une somme de 1 400 000 F correspondant au coût des travaux de remise en état de la carrière d'ophite que la société anonyme des Carrières ophitiques et calcaires du Sud-Ouest (société Sacocso) exploitait sur le territoire de la commune

de Saint-Pandelon ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribuna...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 août 2003, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 juin 2003 en ce qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 6 mars 2001 en tant qu'il porte consignation d'une somme de 1 400 000 F correspondant au coût des travaux de remise en état de la carrière d'ophite que la société anonyme des Carrières ophitiques et calcaires du Sud-Ouest (société Sacocso) exploitait sur le territoire de la commune de Saint-Pandelon ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Pau par la société Sacocso ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me X... se substituant à Me Etchegaray, avocat de la société Sacocso ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier » ; que l'article 23 de la même loi, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, dispose : « I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : « Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. II. L'exploitant qui met à l'arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci. Toutefois, dans le cas des installations autorisées pour une durée limitée définies à l'article 17 ;1, cette notification est adressée au préfet six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. III. Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et pouvant comporter notamment : 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ; 2° La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ; 3° L'insertion du site de l'installation dans son environnement ; 4° En cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement. Le préfet consulte le maire de la commune concernée. En l'absence d'observations dans le délai d'un mois, son avis est réputé favorable. Lorsque les travaux prévus pour la cessation d'activité par l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet. L'inspecteur des installations classées constate la conformité des travaux par un procès-verbal de récolement qu'il transmet au préfet » ;

Considérant que, par un arrêté en date du 22 mai 2000, la société Sacocso a été mise en demeure par le préfet des Landes de remettre la carrière d'ophite qu'elle a exploitée pendant 25 ans sur le territoire de la commune de Saint-Pandelon dans un état « tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 » ; qu'à la suite d'éboulements qui se sont produits sur le site, notamment le 31 décembre 2000, et qui ont montré l'insuffisance des mesures prises par la société Sacocso pour le remettre en état, le préfet a pris, le 6 mars 2001, en application des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, un arrêté portant consignation de trois sommes, la première de 100 000 F correspondant notamment à l'élaboration du mémoire sur l'état du site prévu par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, la deuxième de 20 000 F correspondant à des travaux de pose de clôture et la troisième de 1 400 000 F correspondant à une évaluation forfaitaire des travaux de remise en état de la carrière ; que, saisi par la société Sacocso, le Tribunal administratif de Pau a annulé ce dernier arrêté en tant qu'il porte consignation de la somme de 1 400 000 F ainsi que le titre de perception y afférent ; que le ministre fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1973 portant autorisation d'exploitation, la société Sacocso devait veiller à l'aménagement des parois des excavations de façon à ce qu'elles soient stables et soigneusement purgées de tout bloc en équilibre instable ; que c'est afin d'atteindre cet objectif que des travaux de végétalisation des talus ont été mentionnés dans l'arrêté en litige comme constituant l'une des mesures que devra éventuellement prévoir le mémoire de remise en état du site en vue d'assurer la stabilisation des parois ; que si les travaux de remise en état de la carrière, qui ont également fait l'objet d'une consignation, ont été évalués à 1 400 000 F, cette évaluation, élaborée en fonction des caractéristiques des surfaces à traiter, présente un caractère forfaitaire ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme comprenant des travaux autres que ceux déjà prescrits ; que, par suite, cet arrêté, qui se borne à répondre aux exigences de remise en état du site posées par les dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, ne contient aucune prescription nouvelle par rapport à l'arrêté d'autorisation susmentionné ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet des Landes du 6 mars 2001 en tant qu'il porte consignation d'une somme de 1 400 000 F correspondant au coût des travaux nécessaires à la remise en état de la carrière ainsi que le titre de perception correspondant, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que des travaux de végétalisation des parois de la carrière étaient imposés à la société Sacocso et qu'ils constituaient une prescription nouvelle par rapport à l'arrêté d'autorisation d'exploitation du 31 juillet 1973 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sacocso devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la société Sacocso :

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ne soumettent à aucun formalisme particulier la notification à l'exploitant d'une mise en demeure ou d'un arrêté de consignation ; qu'il résulte de l'instruction que c'est à la demande de la société que les arrêtés de mise en demeure du 22 mai 2000 et de consignation du 6 mars 2001 ont été notifiés à l'adresse personnelle du gérant de la société Sacocso et non à l'adresse du siège social de la société ; que celui-ci les a effectivement reçus ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux de remise en état de la carrière ont été évalués en tenant compte des travaux déjà réalisés sur une partie de la carrière et en considérant, s'agissant des parties verticales, que seule la surface correspondant au front de taille sud devait être stabilisée ; que le coût à l'hectare des surfaces horizontales et verticales a été déterminé par référence à celui figurant dans l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation relative aux installations classées ; qu'eu égard aux caractéristiques du site et aux éboulements qui se sont produits postérieurement aux travaux de remise en état effectués par la société Sacocso, l'évaluation ainsi effectuée n'apparaît pas excessive ; que la circonstance que cet arrêté ministériel n'était pas applicable à la date à laquelle la société Sacocso a cessé son exploitation, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet s'y réfère pour procéder à une évaluation forfaitaire des travaux nécessaires à la remise en état du site ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de justification du montant estimé des travaux de remise en état de la carrière doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des fautes qu'aurait commises l'administration en prescrivant des travaux inadaptés en 1991 et en 1992 est, en tout état de cause, inopérant sur la légalité de l'arrêté de consignation en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 6 mars 2001 en tant qu'il porte consignation d'une somme de 1 400 000 F au titre des travaux de remise en état de la carrière, ainsi que le titre de perception correspondant à cette somme, et a condamné l'Etat à verser à la société Sacocso la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Sacocso la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 juin 2003 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par la société Sacocso devant le Tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'arrêté de consignation du 6 mars 2001 du préfet des Landes et des titres de perception correspondants émis le 19 mars 2001 sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées par cette société devant la Cour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01726
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;03bx01726 ?
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