La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2006 | FRANCE | N°03BX02048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 03BX02048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2003 sous le n° 03BX02048, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE dont le siège est BP 41 à Pointe à Pitre (97004) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du président de ce syndicat en date du 7 avril 1999 titularis

ant MM. X et ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2003 sous le n° 03BX02048, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE dont le siège est BP 41 à Pointe à Pitre (97004) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du président de ce syndicat en date du 7 avril 1999 titularisant MM. X et ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ;

Considérant que, par un jugement en date du 6 mai 2003, le Tribunal administratif de Basse-Terre a, sur demande du préfet de la Guadeloupe, annulé les arrêtés en date du 7 avril 1999 par lesquels le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE avait titularisé MM. Z et en qualité d'agents de salubrité qualifiés à compter du 1er septembre 1998 ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, le syndicat requérant soutient que le recours exercé par le préfet de la Guadeloupe, enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 août 1999, est tardif au regard du délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions susmentionnées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que le syndicat expose ainsi que ces arrêtés ont été transmis au préfet à la date du 16 avril 1999 ; qu'en l'absence de réponse du préfet, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, cette date de transmission, que n'infirme aucun élément du dossier, doit être tenue pour exacte, par application de l'article R. 612-6 précité du même code ; que si, en première instance, le préfet de la Guadeloupe avait mentionné et produit une lettre d'observations datée du 25 mai 1999, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce courrier serait parvenu au syndicat intéressé dans le délai prévu par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, ni même qu'il lui ait été effectivement adressé ; que, dès lors, le délai de recours dont disposait le préfet ne peut être regardé comme ayant été prorogé par ce courrier ; que, par suite, le déféré qu'il a tardivement exercé le 20 août 1999 est irrecevable ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit au recours du préfet ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter comme irrecevable la demande présentée par le préfet de la Guadeloupe devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 6 mai 2003 est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Guadeloupe devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ORDURES MENAGERES DE L'AGGLOMERATION POINTOISE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 03BX02048


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NICOLAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 09/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02048
Numéro NOR : CETATEXT000007516506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;03bx02048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award