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09/10/2006 | FRANCE | N°03BX02284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 03BX02284


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 24 novembre 2003 et 25 novembre 2003, présentés pour la COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS ;

La COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir la décision de son maire du 18 juillet 2002 déclarant irrecevable la déclaration de travaux déposée par M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal admini

stratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 24 novembre 2003 et 25 novembre 2003, présentés pour la COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS ;

La COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir la décision de son maire du 18 juillet 2002 déclarant irrecevable la déclaration de travaux déposée par M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Sussat de la SCP Laporte-Szewczyk-Sussat, avocat de la COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la commune :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (…). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis » ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 18 juillet 2002 déclarant irrecevable sa déclaration de travaux, le maire de la COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS n'établit pas que le courrier, en date du 1er août 2002, par lequel il accuse réception de ce recours ait été transmis à M. X ; que le courrier du 7 août 2002, qui constitue la réponse à une lettre en date du 7 juin 2002 adressée par M. X à la direction départementale de l'équipement, ne saurait être regardé comme rejetant expressément le recours gracieux ; que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, enregistrée le 3 décembre 2002, n'est donc pas tardive ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (…) » ; qu'un refus opposé à une déclaration de travaux ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens de cet article ; que, par suite, le recours présenté par M. X devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision déclarant irrecevable sa déclaration de travaux n'était pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L. 600-3 ; que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de ces formalités ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 18 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux (…). » ; que l'article R. 422-2 du même code précise que sont « exemptés du permis de construire (…) : (…) m) les constructions ou travaux non prévus aux a) à i) ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés » ;

Considérant que la déclaration de travaux déposée par M. X, qui concernait un bâtiment à usage agricole dont il est propriétaire, portait sur la création d'une dalle en béton armé sur l'appentis accolé à ce bâtiment et d'un escalier, sur le déplacement d'une ouverture existante pour l'aligner avec une autre ouverture et sur la mise en place de volets avec raccords d'enduit ; que ces travaux, qui ont pour objet d'assurer la sécurité de l'étage du bâtiment où est entreposé le fourrage et de rénover des ouvertures existantes ne peuvent être regardés, alors même qu'ils comportent le déplacement d'une de ces ouvertures, comme ayant pour effet de rendre habitable le bâtiment ; que, dans ces conditions, en estimant que ces travaux auraient pour effet de changer la destination de la construction sur laquelle ils devaient être réalisés et devaient en conséquence être soumis à une demande de permis de construire, la COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS a apprécié de manière inexacte les faits ; que par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 18 juillet 2002 déclarant irrecevable la déclaration de travaux de M. X ;

Sur les conclusions présentées par M. X tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la commune :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que, faute d'avoir présenté préalablement une demande à cette fin auprès de la COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS, M. X n'est, comme le relève à titre principal celle-ci, pas recevable à demander qu'elle soit condamnée à lui verser les indemnités qu'il réclame en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du retard dans l'exécution des travaux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS la somme que M. X réclame en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'octroi de dommages-intérêts et au paiement des frais exposés pour la présente instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02284
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP LAPORTE-SZEWCZYK-SUSSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;03bx02284 ?
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