Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 mai 2004 et en original le 18 mai 2004 sous le n° 04BX00829, présentée pour Mlle Brigitte Nicole X demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 26 juillet 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- les observations de Me Grandon, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la décision contestée, prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de plein droit : « A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » : que le 7° du même article prévoit la délivrance de plein droit du même titre : « A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;
Considérant que Mlle X, de nationalité gabonaise, dont il est constant qu'elle a séjourné en France en qualité d'étudiante, ne se prévaut que d'une durée de huit ans de résidence habituelle en France ; qu'ainsi, elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X, qui était, à la date de la décision attaquée, célibataire sans enfant et avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, justifie de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que la seule durée de son séjour en France ne suffit pas à établir l'existence de tels liens ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 juillet 2002 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Brigitte Nicole X est rejetée.
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No 04BX00829