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09/10/2006 | FRANCE | N°05BX00691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 octobre 2006, 05BX00691


Vu l'arrêt en date du 13 mars 2006 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt rendu par la Cour le 8 novembre 2004 sous le n° 01BX00033 ;

Vu, enregistré le 18 mai 2006, le mémoire présenté pour l'office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux ; l'office indique qu'il n'est pas possible de proposer à

M. X une nouvelle affectation, aucun poste n'étant disponible ; que la...

Vu l'arrêt en date du 13 mars 2006 par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt rendu par la Cour le 8 novembre 2004 sous le n° 01BX00033 ;

Vu, enregistré le 18 mai 2006, le mémoire présenté pour l'office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux ; l'office indique qu'il n'est pas possible de proposer à M. X une nouvelle affectation, aucun poste n'étant disponible ; que la commission administrative paritaire a été saisie afin d'émettre son avis sur la mutation de M. X pour l'avenir ; qu'il a été versé à M. X le reliquat correspondant à la bonification indiciaire de 15 points attachée à la fonction de gardien d'immeuble pour la période comprise entre le 23 mai 1999 et le 31 mai 2006, date à laquelle la commission administrative paritaire doit se prononcer ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2006, présenté par M. X, qui demande que l'arrêt du 13 mars 2006 soit appliqué, ce qui suppose sa réintégration ;

Vu le mémoire enregistré le 3 juillet 2006, présenté pour l'office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux ; l'office produit l'avis émis par la commission administrative paritaire le 31 mai 2006 et les arrêtés pris les 4 mai et 13 juin 2006 en ce qui concerne la bonification indiciaire attribuée à M. X ;

Vu, enregistré le 24 juillet 2006, le mémoire présenté par M. X, qui précise qu'il n'a toujours pas été réintégré sur son poste de gardien logé sur le site de Lormont-Génicart ; il ajoute que, la commission administrative paritaire ne s'étant pas prononcé sur sa mutation, sa bonification indiciaire ne saurait être interrompue à la date du 21 juin 2006 ;

Vu, enregistré le 18 août 2006, le mémoire présenté pour l'office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux, qui expose que l'arrêt de la Cour a été exécuté ; qu'en effet, d'une part, l'affectation actuelle de M. X, du fait de l'avis rendu le 31 mai 2006 par la commission administrative paritaire, et même si celle-ci s'est déclarée incompétente, a été régularisée, d'autre part, sa situation pécuniaire a elle aussi été régularisée par l'attribution de la bonification indiciaire pour la période comprise entre le 23 mai 1999 et le 31 mai 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Petkova de la SELAFA Barthélémy et associés, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation . / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; que l'article L. 911-8 du même code dispose : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat » ;

Considérant que, par son arrêt du 13 mars 2006, la Cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt rendu par la Cour le 8 novembre 2004 sous le n° 01BX00033 ; que, par ce dernier arrêt, la Cour a rejeté la requête de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Communauté urbaine de Bordeaux à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 novembre 2000 annulant la décision du directeur général dudit office en date du 20 avril 1998 affectant à compter du 1er mai 1998 M. X, agent d'entretien qui exerçait les fonctions de gardien d'immeuble sur le site de Lormont-Génicart, à un poste d'agent d'entretien à la résidence de la Benauge, au motif que cette décision avait constitué une mutation soumise, en application de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à l'obligation de consulter préalablement la commission administrative paritaire ;

Considérant que l'arrêt du 13 mars 2006 précise que l'exécution d'un jugement annulant la décision de mutation d'un fonctionnaire implique la réintégration de celui-ci dans le poste qu'il occupait avant cette mutation ; que ce même arrêt indique que le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 créant le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeubles n'implique pas que les agents d'entretien occupant des fonctions de gardien d'immeuble à la date d'entrée en vigueur de ce décret soient nécessairement exclus de leur emploi à compter de cette date ;

Considérant que, malgré ces indications suffisamment explicites, l'office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux s'est borné, pour justifier de l'exécution de l'arrêt du 8 novembre 2004, à produire un avis de la commission administrative paritaire du 31 mai 2006, laquelle se déclare incompétente pour formuler un avis « sur ce dossier de mutation interne », et deux arrêtés des 19 mai et 13 juin 2006 dont l'objet est exclusivement de régler la situation de M. X au regard de la bonification indiciaire ; qu'aucune de ces mesures ne porte réintégration de M. X dans les fonctions qu'il exerçait avant sa mutation ; que l'office doit, par suite, être regardé comme n'ayant pas, à la date de la présente décision, intégralement exécuté l'arrêt du 8 novembre 2004 ; qu'il y a lieu, dès lors, étant précisé que l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 mars 2006 continuera à courir tant que l'arrêt du 8 novembre 2004 n'aura pas été exécuté, de procéder à la liquidation provisoire de cette astreinte et de la fixer, eu égard au temps écoulé depuis l'expiration du délai de deux mois imparti à l'office par l'arrêt du 13 mars 2006, à 12 000 euros ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager cette somme entre M. X pour un tiers et le budget de l'Etat pour les deux tiers ;

DECIDE :

Article 1er : L'office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux est condamné à verser d'une part, la somme de 4 000 euros à M. X et, d'autre part, la somme de 8 000 euros à l'Etat.

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No 05BX00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00691
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : NOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;05bx00691 ?
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