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10/10/2006 | FRANCE | N°02BX00958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 octobre 2006, 02BX00958


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me RAYNAL ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Corrèze à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime le 14 août 1994 sur le chemin départemental n° 41, sur le territoire de la commune d'Astaillac, a mis à sa charge les frais d'expertise et l'a condamné à pay

er à cette collectivité une somme de 775 euros en application de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me RAYNAL ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Corrèze à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime le 14 août 1994 sur le chemin départemental n° 41, sur le territoire de la commune d'Astaillac, a mis à sa charge les frais d'expertise et l'a condamné à payer à cette collectivité une somme de 775 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de condamner le département de la Corrèze à lui payer, pour l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident, la somme de 770 896, 10 euros au titre du préjudice de droit commun, déduction faite des droits de la caisse primaire d'assurance maladie et la réparation des frais médicaux demeurant à sa charge et de l'obligation de tierce personne étant assurée sous forme, respectivement, d'une rente trimestrielle revalorisable d'un montant de 4 125, 70 F et d'une rente mensuelle revalorisable de 5 703,13 F, les sommes de 30 489,90 euros, 22 867,35 euros et 53 357,16 euros en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique ainsi que des préjudices d'agrément, sexuel et d'établissement, ainsi que la somme de 15 244,90 euros pour l'indemnisation du préjudice subi par sa mère et celle de 30 489,80 euros pour l'indemnisation de celui supporté par sa fille Elena Lou ;

3° de condamner le département de la Corrèze à lui payer une somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,

le rapport de M. Vie, premier conseiller ;

les observations de Me Raynal pour M. X, de Me Vignes collaborateur de Me Cambray-Deglane pour le Département de la Correze et de Me de Boussac-Di Pace pour la commune d'Astaillac ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime, le 14 août 1994, vers 21 heures 45, d'un accident automobile sur le territoire de la commune d'Astaillac, dans le département de la Corrèze, alors qu'il circulait sur le chemin départemental n° 41, en direction de Beaulieu ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie, que le virage à droite dans lequel l'automobile conduite par M. X a quitté la route était signalé par un panneau triangulaire implanté à 100 mètres de l'entrée de la courbe et parfaitement visible ; que le département n'était pas tenu d'installer cette signalisation à une distance supérieure à celle de 100 mètres, qui était suffisante pour permettre aux conducteurs d'aborder le virage dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; que, s'il est situé entre deux lignes droites, ce virage, dont la courbe n'est pas très accentuée, contrairement à ce que soutient M. X, ne présentait pas un danger particulier et n'imposait pas une signalisation plus complète, notamment un marquage au sol ; que la présence, avant le panneau annonçant le virage, d'un panneau informant les usagers de l'existence d'un croisement et d'une priorité à droite, qui ne pouvait qu'inciter les conducteurs à une prudence accrue, ne créait aucune ambiguïté sur la configuration des lieux ; que la chaussée, large d'un peu plus de 5 mètres et en bon état, ne comportait aucun obstacle ; que M. X n'établit pas que plusieurs accidents se seraient produits au même endroit, ce que l'administration conteste ; que, dans ces conditions, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Limoges, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, le département de la Corrèze justifie de l'entretien normal de cet ouvrage ; que la circonstance qu'après l'accident, l'administration aurait installé une nouvelle signalisation, que le requérant ne critique pas utilement, n'est pas de nature à établir la responsabilité de cette collectivité ; qu'en outre, il résulte des constatations portées dans le procès-verbal de gendarmerie, qui n'est pas sérieusement critiqué par le requérant, que le véhicule conduit par M. X a laissé des traces de freins d'environ 24 mètres sur la chaussée, puis sur l'accotement de 1,50 mètres, avant de franchir un talus de 3 mètres de hauteur et d'être renversé dans un champ en contrebas ; que, par suite du choc, M. X a été éjecté de l'automobile à presque quinze mètres, après que sa ceinture de sécurité se fut rompue ; que ces traces, comme la violence de l'accident, attestent de ce que M. X, malgré le panneau annonçant le virage, roulait à une vitesse excessive ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X a commis une grave imprudence de nature à exonérer le département de la Corrèze de sa responsabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le président de ce tribunal le 11 juillet 1995 ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant au remboursement des débours actuels et futurs résultant de l'accident ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Corrèze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var les sommes que ces derniers demandent sur ce fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.

3

02BX00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00958
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : RAYNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;02bx00958 ?
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