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10/10/2006 | FRANCE | N°03BX01060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 octobre 2006, 03BX01060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée par M. Jean-Claude X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés a rejeté sa demande de prêt de consolidation, ensemble la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 26 février 2001, confirmant ladite décision ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présentée par M. Jean-Claude X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés a rejeté sa demande de prêt de consolidation, ensemble la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 26 février 2001, confirmant ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés a rejeté sa demande de prêt de consolidation, ensemble la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 26 février 2001, confirmant ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dans sa version alors applicable : « Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales. » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 novembre 1987 pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction issue du décret n°94-245 du 28 mars 1994, : Au vu des rapports visés à l'article 5 ci-dessus, la commission établit la liste chiffrée des emprunts et dettes qui peuvent être consolidés. Elle évalue la situation financière de l'entreprise et détermine si celle-ci justifie l'attribution d'un prêt de consolidation. Dans ce dernier cas, elle arrête le montant définitif et la durée maximale du prêt dont elle propose l'octroi aux établissements de crédit conventionnés. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent, éclairées par les travaux préparatoires de la loi précitée du 16 juillet 1987, que si les prêts de consolidation ne peuvent être accordés qu'à des exploitations qui se heurtent à de graves difficultés économiques et financières, la proposition d'octroi d'un tel prêt est précédée d'une évaluation, par la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés, de la situation financière de l'entreprise ; que cette évaluation a notamment pour objet d'établir si l'exploitation est en mesure de faire face aux annuités de remboursement du prêt de consolidation, et de redresser durablement sa situation grâce à l'octroi de ce prêt ;

Considérant que M. X n'établit pas par les documents qu'il produit, tant en appel qu'en première instance, que les annuités de remboursement portant sur le seul capital restant dû, à la date de la décision attaquée, ajoutées aux annuités de remboursement d'autres prêts dont l'intéressé est redevable, sont inférieures à ses capacités financières ; que, par suite, la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. X notamment au motif que la mise en place d'un prêt de consolidation induirait une charge financière dépassant les capacités financières du demandeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

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03BX01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01060
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;03bx01060 ?
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