Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2003, présentée pour M. François X, domicilié au centre de détention, B.P. 129, à Châteaudun (28205), par Me Aymard ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre La Poste comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice moral et matériel qu'il a subi en raison d'atteintes portées à sa liberté de correspondance ;
2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser une somme de 23.000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi en raison d'atteintes portées à sa liberté de correspondance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 euros dans l'hypothèse où la Cour se déclare incompétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre La Poste ;
4°) de mettre en demeure le ministre de la justice de produire les bulletins de salaire de cinq fonctionnaires de l'administration pénitentiaire pour le mois de février 2001 ;
5°) de mettre en demeure le ministre de la justice de produire le texte autorisant le vaguemestre à signer à la place d'un détenu un accusé de réception ;
6°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,
le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 24 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre La Poste comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice moral et matériel qu'il a subi en raison d'atteintes portées à sa liberté de correspondance ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les demandes de suppléments d'information :
Considérant que si M. X demande qu'il soit enjoint au ministre de la justice de produire les bulletins de salaire de cinq fonctionnaires de l'administration pénitentiaire pour le mois de février 2001 et de produire le texte autorisant le vaguemestre à signer à la place d'un détenu un accusé de réception, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste et L'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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03BX01758