La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°03BX01966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 octobre 2006, 03BX01966


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 22 septembre 2003, présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, par Me Piedbois ;

La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2003 la condamnant à verser à la société Cerbère Sovarec une somme de 35 741 euros avec intérêts ;

- de rejeter la demande de la société Cerbère Sovarec ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

--------------------------------------------------------------...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 22 septembre 2003, présentée pour la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, par Me Piedbois ;

La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 10 juillet 2003 la condamnant à verser à la société Cerbère Sovarec une somme de 35 741 euros avec intérêts ;

- de rejeter la demande de la société Cerbère Sovarec ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Potot-Nicol substituant la SCP petit Piedbois pour la compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne et de Me Tandonnet pour la société Cerbère Sovarec ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE fait appel du jugement en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la société Cerbère Sovarec une somme de 35 741 euros avec intérêts, en réparation des préjudices subis du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1999 en raison de la baisse d'activité de production d'électricité de cette société, laquelle exploite une microcentrale hydraulique en aval du canal de la Neste, dont la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE assume la gestion, liée aux dérivations d'eaux effectuées vers le canal ;

Considérant qu'aux termes de la convention passée le 10 janvier 1974 entre l'Etat, alors responsable de la gestion et de l'exploitation du canal de la Neste, et la société Cerbère Sovarec : « L'administration prend en charge les indemnités dues à la société et calculées dans les conditions suivantes : (…) Préjudices dits « bleus » : Les indemnisations dues seront payées à la société, à la diligence de l'administration en fonction d'un calcul effectué en application de l'étude faite par M. Blet et expertisée par M. Lacaze, ingénieur » ; que, selon les termes de la même convention, les préjudices dits « bleus » correspondent à ceux que la société Cerbère Sovarec subit « chaque fois que la dérivation des eaux au profit du canal de la Neste dépasse le seuil de 9 mètres cube par seconde fixé par l'article 50 du décret du 14 juin 1928 » ; qu'il résulte de ces clauses contractuelles, dans la mise en oeuvre desquelles la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE est venue aux droits de l'Etat, que cette compagnie est tenue d'assurer l'indemnisation de la société Cerbère Sovarec au titre des préjudices subis en raison de la dérivation des eaux de la Neste occasionnant, au delà du seuil ainsi défini, une baisse du débit de la rivière ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux détaillés produits par la CACG analysant les débits mensuels de la rivière la Neste et les prélèvements d'eau effectués, suivant les modalités de calcul définies par la convention du 10 janvier 1974, que, pour la période de 1990 à 1999, les dérivations d'eau de la Neste vers le canal de la Neste ont entraîné à de multiples reprises une baisse du débit au delà du seuil minimal défini par la convention précitée, et ouvrant droit, par suite, à indemnisation de la société Cerbère ; que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, qui a contrôlé l'évaluation du préjudice réellement subi par la société Cerbère au regard des prélèvements d'eau, et qui n'établit pas l'existence d'un défaut de fonctionnement de l'usine exploitée par la société Cerbère Sovarec, n'est pas fondée à soutenir que celle-ci ne démontre pas la réalité du préjudice subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CACG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les principes régissant la dévolution de la charge de la preuve dans le contentieux de la responsabilité, le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la société Cerbère Sovarec une somme de 35 741 euros avec intérêts, en réparation des préjudices subis du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1999, en raison de la baisse d'activité de production d'électricité de cette société ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Cerbère Sovarec, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la CACG une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CACG à verser à la société Cerbère une somme de 1 300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE est rejetée.

Article 2 : La COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE est condamnée à verser une somme de 1 300 euros à la société Cerbère Sovarec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

3

03BX01966


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PETIT PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01966
Numéro NOR : CETATEXT000007513863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;03bx01966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award