La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°03BX02030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 octobre 2006, 03BX02030


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 1er octobre et 18 novembre 2003, présentés pour la société CALTEX OIL REUNION LIMITED (CORL), dont le siège social est 1, rue Sully Prud'homme BP 103 à Le Port (97823), par Me Choucroy ;

La société CALTEX OIL REUNION LIMITED demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 juin 2003 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Réunion de lui communiquer la correspondance adressée par

la société SRPP le 20 janvier 1999 et le tableau des quantités stockées anne...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 1er octobre et 18 novembre 2003, présentés pour la société CALTEX OIL REUNION LIMITED (CORL), dont le siège social est 1, rue Sully Prud'homme BP 103 à Le Port (97823), par Me Choucroy ;

La société CALTEX OIL REUNION LIMITED demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 18 juin 2003 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Réunion de lui communiquer la correspondance adressée par la société SRPP le 20 janvier 1999 et le tableau des quantités stockées annexé ;

- d'annuler ladite décision ;

- d'enjoindre au préfet de la Réunion de communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

les observations de Me Fratani substituant Me Choucroy pour la société CHEVRON REUNION LIMITED

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CALTEX OIL REUNION, devenue CHEVRON REUNION LIMITED, fait appel du jugement du 18 juin 2003 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Réunion de lui communiquer la correspondance adressée par la société Réglementation des Produits Pétroliers le 20 janvier 199 et l'ensemble des documents qui y étaient annexés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la copie du jugement adressée à la société requérante ne comporte pas la signature du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion qui l'a rendu n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; que, par ailleurs, dès lors que ce magistrat a statué dans les conditions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la minute de son jugement n'avait pas à porter la signature du président de la chambre du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion à laquelle il est rattaché pour l'examen des affaires n'entrant pas dans le champ d'application de cette disposition ;

Considérant, en second lieu, que le jugement qui rejette la demande de communication des documents adressés au préfet par la Société Réglementation des Produits Pétroliers, présentée par la société CALTEX OIL REUNION, en raison du risque d'atteinte au secret en matière industrielle et commerciale prévu par l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, a implicitement mais nécessairement rejeté le moyen de la société requérante tiré de ce qu'elle avait droit à cette communication en application de l'article 3 de la même loi ;

Considérant enfin, que si le caractère contradictoire de la procédure impose que chaque partie reçoive communication de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue s'agissant des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ; que la société requérante ne saurait utilement soutenir que le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le litige porté devant le juge par ladite société ne concerne ni des droits de caractère civil de l'intéressée ni une accusation en matière pénale dirigée contre elle au sens dudit article ;

Sur le refus de communication :

Considérant que la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED reprend en appel les moyens tirés de la violation des articles 3 et 6 II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et fait notamment valoir que le secret en matière industrielle et commerciale ne peut lui être opposé, dès lors qu'elle est une personne intéressée au sens de cette loi dans la mesure où les informations de ces documents lui sont opposées et où les documents sollicités ne concernaient pas l'activité de la Société Réglementation des Produits Pétroliers en qualité de distributeur concurrent mais seulement l'activité de stockage qu'elle exploite en situation de monopole ; qu'il ressort des pièces du dossier, qui sont celles produites devant le tribunal, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ces moyens ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CHEVRON REUNION LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Réunion de lui communiquer la correspondance adressée par la Société Réglementation des Produits Pétroliers le 20 janvier 1999 et l'ensemble des documents qui y étaient annexés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de la société CHEVRON REUNION LIMITED n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par cette société doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CHEVRON REUNION LIMITED est rejetée.

2

03BX02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02030
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;03bx02030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award