La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°04BX01540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 octobre 2006, 04BX01540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, présentée pour M. Ahamadi X, domicilié ..., par Me Gaboriau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 2002 par lequel le représentant du gouvernement à Mayotte a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au représentant du gouvernement à

Mayotte de lui délivrer un titre de

------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, présentée pour M. Ahamadi X, domicilié ..., par Me Gaboriau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 2002 par lequel le représentant du gouvernement à Mayotte a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au représentant du gouvernement à Mayotte de lui délivrer un titre de

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

les observations de Me Gaboriau pour M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ahamadi X demande l'annulation du jugement en date du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 décembre 2002, par laquelle le représentant du Gouvernement à Mayotte a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, applicable à la date de la décision contestée : « Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : « L'étranger, qui n'étant pas admis à résider à Mayotte, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable à Mayotte, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret » ; qu'il n'est pas contesté que M. Ahamadi X, ressortissant de la République Islamique des Comores, n'a pas, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour provisoire, fourni de visa d'une durée supérieure à une durée de trois mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, applicable à la date de la décision contestée, : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention « liens personnels et familiaux » ; elle est notamment délivrée : 2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. » ; que M. Ahamadi X, père de deux enfants, à la date de la décision contestée, nés à Mayotte, soutient que le représentant du Gouvernement à Mayotte aurait dû lui délivrer, en qualité de père d'enfants français résidant à Mayotte, une carte de séjour, il n'apporte pas, comme en première instance, la preuve de leur nationalité ;

Considérant que si M. Ahamadi X, qui a vécu sur le territoire de la République Islamique des Comores jusqu'à son entrée à Mayotte en 1994, à l'âge de 24 ans, et dont l'épouse et les enfants résident avec lui à Mayotte, allègue qu'il n'aurait plus d'attaches avec le pays dont il a la nationalité, il ne l'établit pas ; que si M. Ahamadi X fait valoir qu'il vit depuis plus de dix ans à Mayotte, qu'il est marié avec une compatriote qui y réside depuis 1994 et qu'ils ont six enfants dont deux nés le 8 août 1995 et le 29 avril 1998 à Mayotte, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait qu'il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses enfants et son épouse, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, la décision en date du 26 décembre 2002 du représentant du Gouvernement à Mayotte n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ahamadi X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Ahamadi X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

04BX01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01540
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GABORIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;04bx01540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award