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10/10/2006 | FRANCE | N°06BX01711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2006, 06BX01711


Vu la requête enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX01711, présentée pour M. Ziad X, ressortissant tunisien, par Me Gassoch ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 30 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;



- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX01711, présentée pour M. Ziad X, ressortissant tunisien, par Me Gassoch ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 30 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit …4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé… ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus… » ; qu'aux termes de l'article L 511-1 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département … peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière …3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ;

Considérant que par décision en date du 27 mars 2006, notifiée le 4 avril 2006 et ayant fait l'objet d'un recours gracieux le 15 mai 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française en se fondant sur l'absence de communauté de vie entre les époux ; que si M. X, entré en France le 10 juillet 2000 et s'étant marié le 24 juin 2005, fait valoir que l'absence de résidence commune, constatée par deux rapports de police des 30 janvier et 15 mars 2006, serait due aux contraintes professionnelles respectives des deux conjoints ainsi qu'aux difficultés familiales et psychologiques de son épouse mais qu'elle ne ferait pas obstacle à la reconnaissance d'une communauté de vie, la réalité de cette dernière ne saurait, en tout état de cause, être démontrée par la seule circonstance qu'il rendrait visite à son épouse et lui téléphonerait alors d'ailleurs qu'il ressort de l'attestation du conseil de son épouse que celle-ci a engagé, en février 2006, une procédure de divorce ; que compte tenu de l'absence de communauté de vie établie et de ce que l'intéressé ne soutient pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 21 ans, il n'est pas fondé à soutenir que sa non admission au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il n'était donc pas au nombre des étrangers visés à l'article L 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels le préfet ne peut opposer un refus de séjour sans avoir au préalable saisi la commission prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite prise à son encontre le 15 mai 2006 serait illégale à raison de l'illégalité entachant le refus de séjour lui ayant été opposé le 27 mars 2006 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mai 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2006 du préfet des Pyrénées-Atlantiques et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX01711
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GASSOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;06bx01711 ?
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