La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°06BX01759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2006, 06BX01759


Vu la requête enregistrée le 11 août 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX01759, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante tunisienne ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu l'accord fra

nco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code du séjour et de l'entrée des étrangers ;

Vu le code du travail ;

Vu l...

Vu la requête enregistrée le 11 août 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX01759, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement du 7 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante tunisienne ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code du séjour et de l'entrée des étrangers ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lepan pour Mme X et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 20 mars 2006, le PREFET DE LA GIRONDE a rejeté la demande de Mme X, ressortissante tunisienne, tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire d'un an ; que l'intéressée s'étant maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision, il a ordonné le 26 juin 2006 sa reconduite à la frontière ; que par le jugement attaqué du 7 juillet 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en retenant, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour opposé le 20 mars 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent , après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié » ; que l'article 11 de cet accord stipule « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 341-4 du code du travail, reproduites par l'article L 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L 341-2. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en conseil d'Etat... L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention « salarié » apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées… » ; que l'article R 341-2 du code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions des articles R 341-7 et R 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention « salarié » apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité » ; que l'article R 341-7 du même code dispose : « Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire. La durée de validité de cette autorisation…ne peut dépasser neuf mois . Elle est renouvelable » ; qu'aux termes de l'article R 341-7-2 du même code : « Le contrat d'introduction d'un travailleur saisonnier, visé par les services du ministre du travail, donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur 12 mois consécutifs » ; que l'article 7-1 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié dispose : « l'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité » ; que l'article R 341-3-1 du code du travail prévoit que : « Le travailleur titulaire d'une autorisation venant à expiration peut en demander le renouvellement. Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de résident …, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat de travail, soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi… Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail » ; qu'aux termes de l'article R 341-4 du même code : « … pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1 La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; 2 Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail 3 Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; 4 Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer , dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée pour la dernière fois en France le 24 janvier 2005, sous couvert d'un visa de trois mois valable du 1er décembre 2004 au 1er mars 2005 ; qu'elle avait signé un contrat de travail en qualité « d'aide ménagère » avec M. Mailleux pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2004 et ayant fait l'objet, le 13 février 2004, d'un avis favorable du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde dont la mention était portée sur le formulaire de demande du 1er janvier 2004 visant l'article R 341-7-2 du code du travail ; que si ce contrat de travail expirait le 31décembre 2004, le PREFET DE LA GIRONDE a néanmoins délivré à Mme X le 17 mars 2005, sans exiger la production d'un nouveau contrat de travail, une carte de séjour valable jusqu'au 16 mars 2006 portant la mention « travail temporaire - voir autorisation provisoire de travail » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation provisoire de travail à laquelle se réfère ce titre de séjour, et qui n'est au demeurant pas produite, aurait été assortie de restrictions quant au contrat de travail concerné et à l'identité de l'employeur alors d'ailleurs que l'avis transmis par le directeur départemental du travail et de l'emploi le 13 février 2004 au préfet se bornait à préciser que le titre de séjour devrait mentionner que la profession autorisée pour une durée d'un an était celle d'aide ménagère sans limitation géographique ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant délivré à Mme X, une autorisation de travail valable jusqu'au 16 mars 2006 et n'étant assortie d'aucune restriction quant à l'identité de l'employeur ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que Mme X n'était pas titulaire d'une autorisation de travail à la date de dépôt de sa demande de renouvellement le 17 janvier 2006 ou aurait méconnu les termes de l'autorisation de travail lui ayant été délivrée à défaut pour elle d'avoir, avant le 17 janvier 2006, soumis à l'examen des services compétents les nouveaux contrats de travail conclus avec M. Mailleux et M. Alberigo en qualité « d'assistante de vie » ou « d'employée de maison-aide à domicile » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le PREFET DE LA GIRONDE s'est fondé notamment sur la circonstance que Mme X aurait travaillé sans autorisation ou en méconnaissance de l'autorisation délivrée pour refuser le 20 mars 2006 de renouveler son titre de séjour puis pour rejeter le 15 juin 2006 son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;

Considérant que si le refus de séjour du 20 mars 2006 se fondait également sur la circonstance que le contrat de travail signé avec M. Alberigo le 1er janvier 2006, produit à l'appui de la demande de renouvellement de titre de séjour, ne pouvait être conclu dans le cadre du dispositif « nouvelle embauche », Mme X a précisé, dans son recours gracieux, que la référence du contrat à ce dispositif était erronée et a produit un contrat de travail dûment rectifié ; que la décision du 15 juin 2006 rejetant son recours ne se fonde plus en conséquence sur un tel motif ;

Considérant que si la décision précitée du 15 juin 2006 se fonde également, comme celle du 20 mars 2006, sur la circonstance que la situation locale de l'emploi est opposable à Mme X, le PREFET DE LA GIRONDE n'apporte aucun élément d'appréciation sur la situation de l'emploi dans la profession et la région intéressées ainsi que sur les spécificités des fonctions dévolues alors d'ailleurs que les avis émis les 2 mars et 8 juin 2006 par le directeur départemental du travail et de l'emploi n'apportent aucune précision en ce sens et que Mme X se prévaut de son expérience et de sa qualification particulières dans le domaine de l'assistance aux personnes dépendantes et qu'elle produit une attestation du maire de la commune de Hourtin relative à la pénurie « d'assistantes de vie » dans le Médoc ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du 15 juin 2006, ayant fait l'objet d'un recours contentieux le 30 juin 2006 et par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE a rejeté le recours gracieux de Mme X à l'encontre du refus de séjour du 20 juin 2006 est entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, le préfet n'a pu légalement ordonner le 26 juin 2006 la reconduite à la frontière de l'intéressée au motif qu'elle s'était maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'un refus de séjour ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 26 juin 2006 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à Mme X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 06BX01759


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 10/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01759
Numéro NOR : CETATEXT000007516913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;06bx01759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award