La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2006 | FRANCE | N°06BX01790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2006, 06BX01790


Vu la requête enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la cour sous le n°06BX01790, présentée pour M. Yasin X, ressortissant turc d'origine kurde, par Me Jouteau ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2006 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision en date du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;



- d'annuler les décisions précitées ;

- de condamner l'Etat à verser à son ...

Vu la requête enregistrée le 18 août 2006 au greffe de la cour sous le n°06BX01790, présentée pour M. Yasin X, ressortissant turc d'origine kurde, par Me Jouteau ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juillet 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2006 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision en date du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

- d'annuler les décisions précitées ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut , par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité… » ; que l'article L 742-6 du même code dispose : « L'étranger présent sur le territoire national dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L 741-4 bénéficie du droit de se maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office… » ;

Considérant que M. X, ressortissant turc d'origine kurde, entré irrégulièrement en France et interpellé par les services de police le 10 juillet 2006, soutient avoir déposé une demande d'asile lors du mouvement de grève de la faim des kurdes s'étant déroulée à Toulouse du 12 juin au 8 juillet 2006 ; que s'il produit un document à l'en-tête de l'union départementale CGT de la Haute-Garonne indiquant que celle-ci serait habilitée à recevoir, pour son dossier, la réponse de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), cette pièce, d'ailleurs datée du 13 juillet 2006, ne saurait permettre d'établir qu'il a effectivement déposé un dossier de demande d'asile alors qu'il ne produit aucun récépissé en ce sens et que l'un des autres documents produits par l'intéressé indique qu'aucun dossier n'est en cours en ce qui le concerne ; que le préfet des Hautes-Pyrénées soutient, sans être contredit par le requérant ou les pièces du dossier, qu'il n'a pas déposé de demande d'asile à la suite de ses premières démarches effectuées auprès de la préfecture du Haut-Rhin le 8 mars 2005 puis lors de son interpellation et de son placement en rétention administrative le 11 juillet 2005 ; qu'en conséquence, le requérant n'établit pas que la mesure de reconduite à la frontière aurait porté atteinte à son droit au maintien sur le territoire national jusqu'à la notification de la décision se prononçant sur sa demande d'asile et aurait en particulier méconnu les dispositions précitées de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X fait valoir que, originaire du Kurdistan, il était sympathisant du PKK, qu'il a apporté, en sa qualité de propriétaire d'un commerce alimentaire, son soutien logistique à la guérilla kurde, que la grève de la faim des kurdes à Toulouse a été connue des autorités turques et que certains membres de sa famille auraient obtenu le statut de réfugié, ses seules allégations ne permettent pas d'établir que son retour dans son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juillet 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 juillet 2006 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrenées a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel cette mesure serait mise à exécution ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 06BX01790


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 10/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01790
Numéro NOR : CETATEXT000007515736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;06bx01790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award